TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 16 juin 2023
- ECLI
- DTA_2303022_20230616
- Date
- 16 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 26 mai 2023 et le 8 juin 2023, M. D A B, représenté par Me Dalbin, demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 6 avril 2023 par laquelle la maire de Montauban a décidé d'exercer le droit de préemption sur le fonds de commerce et le fonds artisanal situé 1 rue Jean Monnet ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Montauban la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : s'agissant de la condition tenant à l'urgence : -l'urgence est présumée en matière de préemption ; s'agissant de la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : -la commune n'établit pas que la délibération instaurant sur son territoire le droit de préemption urbain ait été affichée en mairie pendant un mois et que mention de cette délibération ait été insérée dans deux journaux diffusés dans le département tel que l'exigent les dispositions des articles R. 211-2 et R. 211-4 du code de l'urbanisme ; -les délibérations du 26 septembre 2008 et du 21 décembre 2009 censées avoir instauré un périmètre de sauvegarde du commerce et de l'artisanat de proximité dans la ville de Montauban et notamment rue Jean Monnet ne sont pas produites de sorte que la décision attaquée est entachée d'un défaut de base légale ; -en se bornant à indiquer que le droit de préemption urbain est exercé en vue de renforcer la diversité et d'améliorer la qualité de l'offre commerciale en centre-ville, de satisfaire aux besoins des habitants et de s'inscrire dans les objectifs fixés pour la mise en place du périmètre de sauvegarde du commerce et de l'artisanat sans aucune indication précise et circonstanciée pour permettre de savoir en vue de quelle opération la préemption a été exercée sur le fonds considéré, la décision contestée est insuffisamment motivée au regard des exigences de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme ; -elle est également insuffisamment motivée au regard de ces dispositions en indiquant que ce droit de préemption est exercé en raison de la surreprésentation sur le centre-ville (rue Jean Monnet et rues adjacentes) de l'activité de restauration rapide (de type notamment burger, pizza, tacos) et que cette surreprésentation constitue une menace pour la diversité de l'offre commerciale et le développement de l'appareil commercial du centre-ville ; -elle est encore insuffisamment motivée en ce qu'elle serait justifiée par l'objectif de préserver et favoriser une offre de restauration diversifiée composée notamment d'un nombre suffisant de restaurants ouverts le soir et proposant un service à table et en ce que la préemption dans ce secteur géographique s'intégrerait dans un projet plus global d'aménagement du centre-ville et permettrait l'harmonisation du tissu commercial de proximité et une plus grande diversité de choix et d'offre commerciale ; -la décision de préemption en cause ne correspond à aucun projet précis et ce projet n'est, en tout état de cause, pas de ceux visés à l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme permettant l'exercice du droit de préemption ; -la commune de Montauban ne justifie pas d'une prétendue surreprésentation sur le centre-ville de l'activité de restauration rapide ; -lors de la cession du même fonds de commerce le 31 décembre 2021, la commune de Montauban n'avait pas exercé son droit de préemption ; -parmi les 5 restaurants qui sont qualifiés de restauration rapide, 4 permettent de se restaurer sur place et sont ouverts le soir de sorte que l'erreur manifeste d'appréciation est patente. Par un mémoire en défense enregistré le 8 juin 2023, la commune de Montauban, représentée par Me Courrech, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de M. A B la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu : -les autres pièces du dossier ; -la requête n° 2303010 enregistrée le 25 mai 2023 tendant à l'annulation de la décision contestée. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 9 juin 2023 en présence de Mme Tur, greffière d'audience : -le rapport de M. C, -les observations de Me Dalbin, représentant M. A B, qui a repris ses écritures, -et les observations de Me Courrech, représentant la commune de Montauban, qui a repris ses écritures. La clôture de l'instruction a été différée au 14 juin 2023 à 12h00. Par un mémoire enregistré le 14 juin 2023, la commune de Montauban persiste dans ses écritures. Elle ajoute que les formalités de publicité des délibérations ont été effectivement accomplies. Par un mémoire enregistré le 14 juin 2023, M. A B conclut aux mêmes fins que sa requête. Il ajoute en outre que la rue Jean Monnet n'est pas mentionnée dans les délibérations du 26 septembre 2008 et du 21 décembre 2009 de sorte que la décision attaquée est entachée d'un défaut de base légale. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". 2. Aucun des moyens visés ci-dessus n'est de nature, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée. Il y a dès lors lieu, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l'urgence, de rejeter les conclusions de M. A B tendant à la suspension de l'exécution de cette décision. Sur les frais liés au litige : 3. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Montauban, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. A B, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge du M. A B la somme demandée par la commune de Montauban, au même titre. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Montauban présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A B et à la commune de Montauban. Fait à Toulouse, le 16 juin 2023. Le juge des référés, B. C La greffière, P. TUR La République mande et ordonne à la préfète de Tarn-et-Garonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 juin 2023
Référence
DTA_2303022_20230616
Données disponibles
- Texte intégral