TA143ème chambre JU3ème chambre JU
TA14 · 3ème chambre JU — 17 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2303022_20240717
- Date
- 17 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 21 novembre 2023 et le 18 décembre 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 7 novembre 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Orne a rejeté sa demande de remise de dette correspondant à un indu d'aide personnalisée au logement d'un montant initial de 1 550,53 euros, pour la période du 1er avril 2022 au 31 décembre 2022, et sollicite la remise totale de sa dette. Il soutient qu'il n'est pas responsable de l'indu d'aide personnalisée au logement. Par un mémoire enregistré le 30 avril 2024, la caisse d'allocations familiales de l'Orne conclut au rejet de la requête au motif que la décision attaquée est légalement fondée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Macaud, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Macaud a été entendu au cours de l'audience publique, à l'issue de laquelle la clôture de l'instruction a été prononcée. Considérant ce qui suit : 1. Par décision du 19 février 2024, postérieure à l'introduction de la requête, la caisse d'allocations familiales de l'Orne a accordé à M. A B, après un nouvel examen de sa situation, une remise partielle d'un montant de 864,06 euros de l'indu d'aide personnalisée au logement. Dans ces conditions, M. B doit être regardé comme demandant la remise gracieuse du solde de sa dette. 2. Aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " Les aides personnelles au logement () sont régies par le présent livre. / Les aides personnelles au logement comprennent : 1° L'aide personnalisée au logement ; 2° Les allocations de logement : a) L'allocation de logement familiale ; b) L'allocation de logement sociale ". Aux termes de l'article R. 822-2 du même code : " Les ressources prises en compte pour le calcul de l'aide personnelle au logement sont celles dont bénéficient le demandeur ou l'allocataire, son conjoint et les personnes vivant habituellement au foyer. () ". L'article L. 825-3 de ce code dispose : " Le directeur de l'organisme payeur statue, dans des conditions fixées par voie réglementaire, sur : () 2° Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires des aides personnelles au logement ". Aux termes de l'article L. 823-9 du même code : " Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d'aide personnelle au logement indûment versés ". Aux termes de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale : " () Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. () ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. 4. Il résulte de l'instruction que M. B a déclaré, par erreur, des frais réels pour un montant de 16 331 euros au titre de l'année 2021, déclaration sur la base de laquelle les droits de M. B à l'aide personnalisée au logement ont été calculés. Après avoir constaté que M. B avait déclaré, sur son avis d'imposition des revenus de l'année 2021, la somme de 8 106 euros au titre des frais réels, la caisse d'allocations familiale a procédé à un nouveau calcul qui a généré un indu d'aide personnalisée. Le requérant, qui sollicite la remise de sa dette, invoque le fait qu'il n'est pas responsable de cette créance. Toutefois, la circonstance qu'il ne serait pas à l'origine de cet indu n'est, par elle-même, pas de nature à lui ouvrir droit au bénéfice d'une remise de l'indu qui doit s'apprécier au regard de sa situation de précarité. En l'espèce, M. B a déclaré un salaire d'un montant moyen de 2 000 euros sur la période d'octobre 2023 à mars 2024 et il perçoit la prime d'activité et l'allocation de soutien familial tout en devant honorer un loyer hors charge qui s'élevait à un montant de 342 euros en juillet 2023. Au regard de l'ensemble de ces éléments, M. B ne peut être regardé, à la date du présent jugement, comme étant dans une situation de précarité telle qu'il ne puisse faire face au remboursement de l'indu d'aide personnalisée restant à sa charge. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la caisse d'allocations familiales de l'Orne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2024. La magistrate désignée, signé A. MACAUD La greffière, signé E. BLOYET La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, E. Bloyet
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 3ème chambre JU
- Formation
- 3ème chambre JU
- Date
- 17 juillet 2024
Référence
DTA_2303022_20240717
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel