TA863ème chambre3ème chambre
TA86 · 3ème chambre — 6 février 2025
- ECLI
- DTA_2303023_20250206
- Date
- 6 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 novembre 2023, M. A B, représenté par Me Donzel, demande au tribunal :
1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté du 3 novembre 2023 par lequel la préfète des Deux-Sèvres a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;
3°) d'enjoindre à la préfète des Deux-Sèvres de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Il soutient que :
Sur la décision de refus de titre de séjour :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
Sur l'interdiction de retour sur le territoire français :
- elle méconnait les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il a quitté son pays en 2008 alors qu'il était mineur et n'y a plus d'attaches.
Le 17 novembre 2023, la préfète des Deux-Sèvres a communiqué au tribunal l'arrêté du 3 novembre 2023 par laquelle elle a assigné à résidence M. A pour une durée de quarante-cinq jours.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2023, la préfète des Deux-Sèvres conclut au rejet de la requête.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 décembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Duval-Tadeusz a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1.M. B, ressortissant ivoirien né le 30 janvier 2001, est entré en France en 2018 selon ses déclarations. Par une décision du 31 janvier 2019, le président du conseil départemental des Deux-Sèvres n'a pas reconnu le statut de mineur à l'intéressé. Le 24 décembre 2019, il a déposé une demande de titre de séjour sur le fondement des articles L. 421-3 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 10 juin 2021, le préfet des Deux-Sèvres a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. M. B a ensuite déposé une demande d'asile qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 16 juin 2022 puis par la Cour nationale du droit d'asile le 21 octobre 2022. Le 14 mars 2021, il a déposé une demande de titre de séjour sur le fondement des articles L. 421-1 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 3 novembre 2023, dont M. B demande l'annulation par la présente requête, la préfète des Deux-Sèvres a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par un second arrêté du 3 novembre 2023, la préfète des Deux-Sèvres l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2.M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 15 décembre 2023. Il n'y plus lieu, par suite, de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur l'étendue du litige :
3. Par un jugement du 21 novembre 2023, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Poitiers a annulé l'arrêté de la préfète des Deux-Sèvres du 3 novembre 2023 en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français sans délai et fixation du pays de destination. Par le même jugement, la magistrate désignée a renvoyé à une formation collégiale du tribunal administratif de Poitiers les conclusions à fin d'annulation de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour au requérant. Il n'y a, dès lors, plus lieu pour le tribunal que de statuer sur ces dernières conclusions.
Sur la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :
4.En premier lieu, la décision litigieuse a été signée par M. Xavier Marotel, secrétaire général de la préfecture des Deux-Sèvres ayant reçu délégation du préfet, par un arrêté du 2 février 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, à l'effet de signer tous les arrêtés relevant des attributions de l'Etat dans le département des Deux-Sèvres. La police des étrangers ne figurant pas au nombre des attributions exceptées de cette délégation de signature, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit donc être écarté.
5.En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " d'une durée maximale d'un an. La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail ". Aux termes de l'article L. 435-1 du même code : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 ".
6.Le requérant fait valoir qu'il justifie d'une expérience dans les métiers de la carrosserie depuis 2019, notamment dans le cadre d'un contrat d'apprentissage, et qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche pour un contrat à durée indéterminée daté du 17 février 2023. Il justifie par ailleurs avoir suivi des cours de français entre mars 2018 et juillet 2019 et il produit une attestation datée du 23 février 2023 indiquant qu'il aide régulièrement l'équipe de Saint-Maixent du Secours Catholique. Il soutient enfin ne plus avoir d'attaches dans son pays d'origine dès lors que ses deux parents sont décédés sans toutefois en justifier. Ces éléments ne permettent toutefois d'établir que la préfète des Deux-Sèvres a commis une erreur manifeste d'appréciation en considérant qu'il ne justifiait pas de motifs humanitaires ou exceptionnels justifiant la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
7.Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de M. B dirigées contre la décision lui refusant un titre de séjour doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète des Deux-Sèvres.
Une copie sera adressée au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 21 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cristille, président,
Mme Duval-Tadeusz, première conseillère,
Mme Gibson-Thery, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2025.
La rapporteure,
Signé
J. DUVAL-TADEUSZ
Le président,
Signé
P. CRISTILLE La greffière,
Signé
N. COLLET
La République mande et ordonne à la préfète des Deux-Sèvres en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
N. COLLETAvocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 6 février 2025
Référence
DTA_2303023_20250206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel