TA063ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Partielle
TA06 · 3ème Chambre — 4 juin 2025
- ECLI
- DTA_2303023_20250604
- Date
- 4 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 juin 2023, M. B A, représenté par Me Mkhitarian-Sorrentino demande au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à lui verser les sommes de 71 820 euros au titre du préjudice financier et professionnel, 50 000 euros au titre du préjudice moral, 15 000 euros au titre de la perte du bénéfice des subventions du fonds de solidarité, 5 199 euros au titre de remboursement de frais en raison des dommages qu'il estime avoir subis par la faute commise par le préfet des Alpes-Maritimes, et d'assortir ces sommes des intérêts au taux légal à compter du 26 juillet 2021 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la responsabilité de l'Etat est engagée en raison de l'illégalité de l'arrêté du 24 janvier 2019 portant refus de renouvellement de son titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours ; - il est fondé à demander la réparation des préjudices qu'il a subis à hauteur des sommes suivantes : • 71 820 euros au titre du préjudice financier et professionnel, • 50 000 euros au titre du préjudice moral, • 15 000 euros au titre de la perte du bénéfice des subventions du fonds de solidarité, • 5 199 euros au titre de remboursement de frais. Le préfet, à qui la requête a été communiquée, n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Raison, - les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public, - et les observations de Me Mkhitarian-Sorrentino, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant arménien né le 8 juillet 1982, est entré en France le 1er octobre 2014 sous couvert d'un titre de séjour portant la mention " étudiant ". Il s'est vu délivrer le 26 décembre 2017 une autorisation provisoire de séjour portant la mention " étudiant en recherche d'emploi " valable un an et l'autorisant à travailler ou à créer une entreprise. Par un arrêté du 24 janvier 2019 il s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour temporaire portant la mention " entrepreneur/profession libérale " et a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire assortie d'un délai de départ volontaire de trente jours. Par un jugement n°1900788 du 20 juin 2019, le tribunal administratif de Nice a rejeté la requête aux fins d'annulation de l'arrêté susmentionné. Par un arrêt n° 19MA04413-19MA04414 du 16 décembre 2019, la cour administrative d'appel de Marseille a annulé le jugement du tribunal et a enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention " entrepreneur/profession libérale ". Par une demande préalable adressée au préfet le 28 juin 2021, M. A a sollicité l'indemnisation des préjudices qu'il estime avoir subis en raison de la faute commise par le préfet des Alpes-Maritimes. M. A demande au tribunal de condamner l'Etat à lui verser la somme totale de 142 019 euros avec intérêts au taux légal à compter de la réception de sa demande préalable indemnitaire. Sur les conclusions indemnitaires : En ce qui concerne l'engagement de la responsabilité de l'Etat : 2. En principe, toute illégalité commise par l'administration constitue une faute susceptible d'engager sa responsabilité, pour autant qu'il en soit résulté un préjudice direct et certain. 3. En l'espèce, dès lors que l'illégalité de l'arrêté du 24 janvier 2019 dont M. A a fait l'objet, portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français, a été établie, cette illégalité constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat. En ce qui concerne les préjudices : Quant au préjudice matériel : 4. En premier lieu, M. A soutient qu'il a subi un préjudice d'un montant de 71 820 euros correspondant à la perte de chiffre d'affaires de la société Arax Logic, dès lors que le refus de délivrance de titre de séjour l'a privé de la possibilité de poursuivre son activité de gérant. Ce préjudice s'étend, selon lui, sur la période de septembre 2018 date à laquelle il aurait été privé de la possibilité de travailler, jusqu'au 6 mars 2020, date de la délivrance de son visa par la préfecture. Il sollicite à ce titre la condamnation de l'Etat au versement de la somme de 71 820 euros, correspondant à la somme de 3 990 euros mensuels, issue du chiffre d'affaires mensuel moyen sur la période du 9 juin 2017 au 31 décembre 2018. 5. Il résulte de l'instruction que M. A, associé unique de la société Arax Logix immatriculée le 20 juin 2017 justifie avoir procédé à la fermeture de l'établissement 30 septembre 2019, après que le tribunal administratif a, par décision du 20 juin 2019, rejeté sa requête en annulation de l'arrêté préfectoral portant refus de renouvellement de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français. Il résulte des pièces comptables et fiscales produites par le requérant que celui-ci a perçu, pendant le temps d'exploitation de la société Arax Logix, un revenu mensuel moyen de 1 333 euros. Par suite, il y a lieu de faire droit à sa demande de réparation au titre du préjudice lié à la perte de revenus professionnels, en retenant une période d'indemnisation du 30 septembre 2019, date de fermeture de l'établissement, au 6 mars 2020, date de délivrance du titre de séjour, soit 5 mois, et une somme de 1333 euros par mois, issue du bénéfice et non du chiffre d'affaires de la société, soit une somme totale de 6 665 euros. 6. En deuxième lieu, le requérant demande l'indemnisation de divers frais exposés consécutivement à la décision préfectorale annulée, pour un montant total de 5 199 euros, consistant en des frais d'avocats à hauteur de 1 500 euros, des frais de dissolution de sa société pour la somme de 1 500 euros, des montants des billets d'avion vers l'Arménie à hauteur de 600 euros et des frais d'établissement de visa en Arménie pour la somme de 99 euros. Si l'intéressé ne verse pas au dossier les frais correspondants à son trajet vers l'Arménie en exécution de la mesure d'éloignement annulée, ni les frais d'établissement de visa, et alors que la prise en compte des frais d'avocat relève des frais liés à l'instance, il justifie avoir exposé la somme de 1 080 euros au titre des frais de dissolution de la société. Par suite, il convient de lui accorder la somme de 1 080 euros à ce titre. 7. En troisième lieu, si M. A demande réparation du préjudice qu'il a subi par la perte d'une chance d'obtenir l'indemnisation au titre d'une aide Covid à hauteur de 15 000 euros, il ne l'établit pas. Quant au préjudice moral : 8. Il sera fait une juste appréciation du préjudice moral subi par le requérant en raison de l'illégalité dont est entaché le refus de renouvellement de titre de séjour en date du 24 janvier 2019 en lui accordant une somme de 2 000 euros en réparation de ce préjudice. 9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A est fondé à demander la condamnation de l'Etat à lui verser la somme totale de 11 245 euros en réparation des préjudices qu'il a subis du fait de l'illégalité de l'arrêté du 24 janvier 2019. Sur les intérêts : 10. M. A a droit aux intérêts au taux légal sur la somme de 9 745 euros à compter du 28 juin 2021, date de réception de sa demande préalable d'indemnisation en préfecture. Sur les frais liés à l'instance : 11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 900 euros à M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'Etat est condamné à verser à M. A une somme de 9 745 (neuf mille sept cents quarante-cinq) euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 28 juin 2021. Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 900 (neuf cent) euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Alpes-Maritimes. Délibéré après l'audience du 14 mai 2025 à laquelle siégeaient : - Mme Sorin, présidente, - Mme Raison, première conseillère, - M. Loustalot-Jaubert, conseiller, assistés de M. Crémieux, greffier. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2025. La rapporteure, Signé L. RAISONLa présidente, Signé G. SORIN Le greffier, Signé D. CREMIEUX La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Pour le greffier en Chef, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 4 juin 2025
Référence
DTA_2303023_20250604
Données disponibles
- Texte intégral