TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 5 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2303025_20230905
- Date
- 5 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 mars 2023, M. B A, représenté par Me Megherbi, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quarante-huit heures, sous astreinte de
200 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) une somme de 2.400 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que, de nationalité algérienne, il est entré en France le 5 février 2005, que toute sa famille vit sur le territoire et que ses frères sont de nationalité française, qu'il a effectué le 29 mars 2022 en préfecture du Val-de-Marne une demande de délivrance d'un premier certificat de résidence algérien, qu'il a eu plusieurs récépissés dont le dernier était valable jusqu'au 16 janvier 2023, qu'il n'a plus de nouvelles depuis cette date, que la condition d'urgence est satisfaite car il est maintenu en situation irrégulière et que la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative.
La requête a été communiquée le 28 mars 2023 à la préfète du Val-de-Marne qui n'a produit aucun mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant algérien née le 10 mars 2003 à Chlef, entré en France le 5 février 2005, soit avant ses deux ans, indique avoir sollicité, le 29 mars 2022, de la préfète du Val-de-Marne, la délivrance d'un premier certificat de résidence algérien. Reçu en préfecture le 17 octobre 2022 pour y déposer son dossier, il lui a été remis un récépissé de demande de carte de séjour valable jusqu'au 16 janvier 2023, qui n'a pas été renouvelé. Par sa requête enregistrée le 23 mars 2023, il demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour.
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
3. Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R.* 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. () ".
4. Ainsi qu'il l'a été dit au point 1, M. A a déposé le 17 octobre 2022 en préfecture du Val-de-Marne une demande d'admission exceptionnelle au séjour. Dans la mesure où l'administration ne soutient pas avoir demandé de pièces postérieurement à cette date, une décision implicite de rejet doit donc être considérée comme ayant été opposée à la requérante par le préfet de Seine-et-Marne à la date du 18 février 2023.
5. Eu égard à l'intervention de cette décision implicite de rejet, la demande formée par M. A sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative ne revêt plus aucun caractère d'utilité et est, au surplus, de nature à faire obstacle à l'exécution de cette décision administrative.
6. Dans ces conditions, la requête de M. A ne pourra qu'être rejetée, l'intéressé demeurant toutefois fondé, s'il l'estime utile, à en contester la légalité devant le présent tribunal par un recours en excès de pouvoir.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 5 septembre 2023
Référence
DTA_2303025_20230905
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA