TA955ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Totale
TA95 · 5ème Chambre — 27 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2303025_20231027
- Date
- 27 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 6 et 30 mars 2023 et le 21 septembre 2023, M. C A, représenté par Me Ruiz, avocate, demande au Tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 29 septembre 2021 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit en cas d'exécution d'office et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : la décision portant refus de titre de séjour : - est entachée d'incompétence ; - est insuffisamment motivée ; - méconnaît le principe de présomption d'innocence garanti par les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article 9 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; la décision portant obligation de quitter le territoire français : - est entachée d'incompétence ; - est insuffisamment motivée ; - méconnaît le principe de présomption d'innocence garanti par les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article 9 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; la décision fixant le pays de renvoi : - est entachée d'incompétence ; - est insuffisamment motivée ; - méconnaît le principe de présomption d'innocence garanti par les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article 9 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - est entachée d'incompétence ; - est insuffisamment motivée ; - méconnaît le principe de présomption d'innocence garanti par les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article 9 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 24 juillet 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Le préfet des Hauts-de-Seine fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Louazel, conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. M. A a produit une note en délibéré, enregistrée le 13 octobre 2023. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, ressortissant guinéen, qui déclare être entré en France le 17 février 2014, a demandé au préfet des Hauts-de-Seine, le 4 juin 2021, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 29 septembre 2021, dont M. A demande l'annulation, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Par l'arrêté 2021-059 du 1er septembre 2021 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, le préfet des Hauts-de-Seine a donné à M. D B, sous-préfet d'Antony et de Boulogne-Billancourt, délégation à l'effet de signer les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français assorties d'une interdiction de retour sur le territoire français et fixant le pays de renvoi. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté comme manquant en fait. En ce qui concerne les décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination : 3. L'arrêté en litige vise les textes dont il est fait application, et expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. A, dont les éléments sur lesquels le préfet des Hauts-de-Seine s'est fondé pour lui refuser la délivrance d'un titre de séjour, l'obliger de quitter le territoire français et fixer le pays de destination. Dès lors, cet arrêté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et permet ainsi au requérant d'en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation ne peut qu'être écarté. 4. M. A ne peut utilement invoquer le principe de présomption d'innocence, notamment garanti par l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 9 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, à l'encontre de l'arrêté en litige qui ne constitue pas une sanction, ayant un caractère répressif, mais une mesure de police administrative tendant à assurer le maintien de l'ordre public et de la sécurité ou, le cas échéant, la prévention des infractions. 5. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". 6. Il est constant que M. A résidait sur le territoire français depuis sept ans à la date de l'arrêté attaqué. Pour autant, le requérant n'expose pas d'éléments permettant d'apprécier concrètement les conditions de sa vie privée et familiale. S'il soutient vivre avec sa compagne, titulaire d'une carte de résidente, depuis le mois d'octobre 2019, il ne l'établit pas par les pièces qu'il verse à l'instance. Le requérant ne justifie pas davantage de l'intensité des relations dont il se prévaut avec l'intéressée. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté en litige méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. Aux termes de l'article L. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". 8. Il ressort des pièces du dossier, ainsi qu'il a été dit, que M. A réside en France de manière habituelle depuis le mois de février 2014. Pour autant, d'une part, le requérant n'établit pas vivre auprès de sa compagne depuis l'année 2019 et ne justifie pas davantage de la réalité et de l'intensité des liens qui les uniraient. Dans ces conditions, les éléments dont le requérant se prévaut ne permettent pas de caractériser des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels ouvrant droit à l'admission au séjour au titre de sa vie privée et familiale. D'autre part, en se bornant à soutenir qu'il exerce une activité d'agent de propreté à temps complet depuis le 11 février 2019 au sein de la société Multi Service et Nettoyage dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, pour laquelle il perçoit une rémunération mensuelle brute supérieure au salaire minimum de croissance, M. A ne justifie pas d'une insertion professionnelle particulière permettant de le regarder comme attestant des motifs exceptionnels lui permettant son admission exceptionnelle au séjour au titre du travail. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine a entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 9. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 10. Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 6 et 8 du présent jugement, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté litigieux porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet arrêté a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : 11. Aux termes de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 () ". 12. Pour fixer à un an la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français de M. A, le préfet des Hauts-de-Seine s'est fondé sur la situation privée et familiale de l'intéressé et sur la circonstance qu'il était défavorablement connu des services de police pour des faits de vol aggravé par deux circonstances. Il est toutefois constant que l'intéressé réside habituellement sur le territoire français depuis 2014 et qu'il n'a pas fait l'objet d'une précédente obligation de quitter le territoire français. Il n'est en outre pas établi que son comportement représenterait une menace pour l'ordre public. Dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir qu'en édictant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, le préfet des Hauts-de-Seine a méconnu les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 13. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens invoqués à l'encontre de la décision attaquée, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. 14. Il résulte de ce qui précède que M. A est seulement fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué en tant qu'il prononce à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 15. Compte tenu de la nature de la mesure annulée par le présent jugement, celui-ci n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. A doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 16. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme demandée par le requérant au titre des frais exposés dans le cadre de la présente instance. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 29 septembre 2021 est annulé en tant qu'il porte interdiction de retour sur le territoire français. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 9 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. Kelfani, président, Mme Louazel, conseillère, et M. Villette, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 octobre 2023. La rapporteuse, signé M. LOUAZEL Le président, signé K. KELFANI La greffière, signé A. CHANSON La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 27 octobre 2023
Référence
DTA_2303025_20231027
Données disponibles
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