TA86Tribunal Administratif de Poitiers
TA86 · Tribunal Administratif de Poitiers — 24 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2303025_20231124
- Date
- 24 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 novembre 2023, la société par actions simplifiée Free Mobile, représentée par le cabinet Pamlaw avocats, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 19 juin 2023 par lequel le maire de la commune de Vouneuil-sous-Biard (Vienne) a fait opposition à la déclaration préalable qu'elle avait déposée le 22 mars 2023 pour l'implantation d'une station relais de radiotéléphonie mobile au lieu-dit XX, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d'enjoindre au maire de Vouneuil-sous-Biard, à titre principal, de lui délivrer une décision de non-opposition dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de lui enjoindre de prendre une nouvelle décision dans le même délai ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Vouneuil-sous-Biard une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie ;
- en effet, la partie du territoire national sur laquelle la station relais doit être implantée n'est pas couverte par ses réseaux 3G et 4G et il existe un intérêt public à la couverture du territoire par ces réseaux ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision prise à son encontre ;
- en effet, la décision contestée a été prise par une autorité incompétente ;
- les constructions et installations techniques nécessaires aux services publics ou d'intérêt
collectif sont autorisées dans la zone A1 ;
- la parcelle d'assiette du projet ne fait l'objet d'aucune protection au titre des paysages et le milieu alentour ne présente pas un intérêt suffisant pour exclure la possibilité d'implanter une station relais telle que celle prévue par le projet ;
- le maire a fait une inexacte application des dispositions de l'article 11 du règlement de la zone A du plan local d'urbanisme ;
- la parcelle d'assiette du projet est située en bordure de route départementale, à environ 200 mètres des premières habitations et à environ 400 mètres du lotissement auquel la commune fait référence ; en outre, l'impact visuel du projet sera minimisé par de nombreux arbres de haute tige et le pylône devant être implanté sera en treillis métallique ;
- le projet déposé en 2023 est substantiellement différent de celui déposé en 2022, dès lors qu'il prévoit que le pylône sera peint de couleur RAL 7035 et qu'il précise que la société pétitionnaire prendra à sa charge les frais afférents à l'extension du réseau électrique éventuellement nécessaire à l'installation du relais de radiotéléphonie mobile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2023, la commune de Vouneuil-sous-Biard conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- elle a proposé à la société Free Mobile d'installer son relais sur un pylône, éloigné de quelques centaines de mètres, situé au lieu-dit XX et permettant de couvrir la même zone, en mutualisation avec la société Orange ; elle a également proposé à la société d'implanter son pylône sur un terrain proche lui appartenant ;
- la requête de la société Free Mobile est irrecevable ;
- en effet, la décision contestée est confirmative d'une décision antérieure du 31 mai 2022, contestée par un recours gracieux mais devenue définitive, portant opposition à une précédente demande identique de la société requérante ;
- la décision contestée a été signée par une autorité compétente.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 19 août 2023 sous le numéro 2302275 par laquelle la société Free Mobile demande l'annulation de l'arrêté attaqué.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue le 22 novembre 2023 à 10h en présence de M. Chantecaille, greffier d'audience, M. B a lu son rapport et entendu :
- Me Candelier, représentant la société Free Mobile, qui reprend l'ensemble de ses moyens ;
- M. A, représentant la commune de Vouneuil-sous-Biard, qui persiste dans ses moyens de défense et précise que le projet déposé par la société en 2023 est bien identique à celui qu'elle a déposé en 2022.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ".
2. La société Free Mobile a déposé, le 16 février 2022, une déclaration préalable, complétée le 1er avril 2022, pour l'installation d'un relais de radiotéléphonie mobile, comprenant un pylône de 30 mètres et des armoires techniques sur une dalle en béton " au pied du pylône dans un enclos sécurisé par un grillage et un portillon de 2m, entourée d'une haie végétalisée ", sur une parcelle cadastrée section X au lieu-dit XX. Par un arrêté du 31 mai 2022 mentionnant les voies et délais de recours, le maire de Vouneuil-sous-Biard a fait opposition à cette déclaration préalable. Le 22 juillet 2022, la société Free Mobile a formé un recours gracieux contre cet arrêté, qui a été rejeté par une décision du 16 septembre 2022, mentionnant les voies et délais de recours et adressée à la société par lettre recommandée avec avis de réception. Cette décision de rejet n'a pas été contestée au contentieux. Cependant, le 22 mars 2023, la société Free Mobile a déposé une nouvelle déclaration préalable pour l'implantation d'une station relais de radiotéléphonie mobile au lieu-dit XX. Elle soutient que ce second projet " a fait l'objet d'une modification substantielle puisqu'il est prévu de peindre le pylône de couleur RAL 7035 ", c'est-à-dire de couleur gris clair et, qu'en outre, il est précisé que la société prendra à sa charge les frais afférents à l'extension du réseau électrique éventuellement nécessaire à l'installation du relais de radiotéléphonie mobile. Toutefois, en tout état de cause, la mention relative à la prise en charge des frais figurait également dans le premier projet et il était déjà prévu que le pylône serait " de couleur métallique ". Par suite et au vu des pièces du dossier, le second projet est identique au premier et situé au même endroit, sur la parcelle cadastrée section X au lieu-dit XX. Dans ces conditions, l'arrêté contesté, en date du 19 juin 2023, présente un caractère purement confirmatif du précédent arrêté de la même autorité du 31 mai 2022, ainsi que le fait valoir en défense la commune de Vouneuil-sous-Biard. Il s'ensuit, qu'en l'état de l'instruction, le recours pour excès de pouvoir formé par la société Free Mobile contre l'arrêté d'opposition à déclaration préalable du 19 juin 2023 paraît entaché d'une irrecevabilité insusceptible d'être couverte en cours d'instance. Dès lors, la demande de suspension présentée par la société Free Mobile doit être rejetée comme non fondée.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
3. Les dispositions de cet article font obstacle aux conclusions de la société Free Mobile dirigées contre la commune de Vouneuil-sous-Biard qui n'est pas, dans la présente instance de référé, la partie perdante.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Free Mobile est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Free Mobile et à la commune de Vouneuil-sous-Biard.
Fait à Poitiers, le 24 novembre 2023.
Le juge des référés,
A. B
La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
G. FAVARDAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- Tribunal Administratif de Poitiers
- Date
- 24 novembre 2023
Référence
DTA_2303025_20231124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA