TA304ème chambre magistrat statuant seul4ème chambre magistrat statuant seulSatisfaction Totale
TA30 · 4ème chambre magistrat statuant seul — 30 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2303025_20240130
- Date
- 30 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 août 2023 sous le n° 2303025, le préfet du Gard défère au tribunal M. B A comme prévenu d'une contravention de grande voirie en raison de l'occupation irrégulière du domaine public maritime sur la plage située au Grau du Roi, ainsi que le procès-verbal afférent en date du 10 octobre 2022 et la notification en date du 19 octobre 2022 de ce procès-verbal comportant invitation à produire une défense écrite. Le préfet du Gard demande au tribunal : 1°) de condamner M. A au paiement de deux amendes de 1 500 euros en application des articles L. 2122-1, L. 2132-2, L. 2132-3 et L. 2132-26 du code général de la propriété des personnes publiques ; 2°) de condamner M. A au paiement de la somme de 50 euros au titre des frais exposés par l'établissement du procès verbal. Il soutient que : - M. A dispose d'une convention d'occupation du domaine public maritime en application de la concession de plage accordée par l'Etat à la commune du Grau du Roi, dans le cadre duquel il est autorisé, par sous-traité d'exploitation, à occuper une surface de 300 m² ; - une première atteinte à l'intégrité du domaine public maritime, au regard de l'article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques, est constituée par l'occupation sans droit ni titre d'une surface non autorisée de 54 m², en plus des 300 m² susmentionnés, constatée le 4 août 2022 par un agent assermenté de l'Etat et consignée dans un procès-verbal de contravention de grande voirie du 10 octobre 2022 ; - une deuxième atteinte à l'intégrité du domaine public maritime, au regard de l'article L. 2132-3 du code général de la propriété des personnes publiques, est constituée par la présence d'implantations et dépôts ; - ces infractions sont réprimées par l'article L. 2132-26 du code général de la propriété des personnes publiques. Par un mémoire en défense enregistré le 4 septembre 2023, M. A conclut à la limitation du montant de l'amende. Il fait valoir que : - il a été verbalisé pour une seule infraction qu'il ne conteste pas, l'occupation irrégulière d'une surface de 54 m2 sur le domaine public naturel, et non pas pour deux infractions comme le soutient le préfet ; - le montant de l'amende correspondant au procès-verbal est excessif dès lors qu'il a simplement oublié le rappel qui lui a été fait lors d'une réunion en présence des services de l'Etat. Par ordonnance du 2 janvier 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 17 janvier 2024 à 12 heures. Vu : - le procès-verbal susvisé ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de procédure pénale ; - le code des transports ; - le décret n° 2003-172 du 25 février 2003 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Chamot, présidente de la 4ème chambre, pour statuer sur les litiges visés par l'article L. 774-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 25 janvier 2024 à 10 heures : - le rapport de Mme Chamot, présidente ; - les conclusions de Mme Bala, rapporteure publique ; Considérant ce qui suit : 1. M. A est autorisé à occuper une surface de 300 mètres carrés sur le domaine public maritime naturel de l'Etat, par une convention d'occupation dans le cadre de la concession de plage accordée par l'Etat à la commune du Grau du Roi et à exercer une activité saisonnière de location de matériel sur un secteur de plage naturelle. Le préfet du Gard défère au tribunal, comme prévenu de deux contraventions de grande voirie, M. A auquel il est reproché, aux termes du procès-verbal de contravention de grande voirie dressé le 10 octobre 2022, l'occupation sans titre d'une surface de 54 mètres carrés et le dépôt d'ouvrages sur le domaine public maritime naturel, au sens des dispositions des articles L. 2122-1 L. 2132-2 et L. 2132-3 du code général de la propriété des personnes publiques. Sur l'action publique : 2. L'article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques dispose : " Nul ne peut, sans disposer d'un titre l'y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L.1 ou l'utiliser dans les limites dépassant le droit d'usage qui appartient à tous. ". 3. Aux termes de l'article L. 2132-26 du code général de la propriété des personnes publiques : " Sous réserve des textes spéciaux édictant des amendes d'un montant plus élevé, l'amende prononcée pour les contraventions de grande voirie ne peut excéder le montant prévu par le 5° de l'article 131-13 du code pénal. Dans tous les textes qui prévoient des peines d'amendes d'un montant inférieur ou ne fixent pas le montant de ces peines, le montant maximum des amendes encourues est celui prévu par le 5° de l'article 131-13. Dans tous les textes qui ne prévoient pas d'amende, il est institué une peine d'amende dont le montant maximum est celui prévu par le 5° de l'article 131-13. ". Aux termes de l'article L. 2132-27 du code général de la propriété des personnes publiques : " Les contraventions définies par les textes mentionnés à l'article L. 2132-2, qui sanctionnent les occupants sans titre d'une dépendance du domaine public, se commettent chaque journée et peuvent donner lieu au prononcé d'une amende pour chaque jour où l'occupation est constatée, lorsque cette occupation sans titre compromet l'accès à cette dépendance, son exploitation ou sa sécurité. ". Aux termes de l'article L. 2132-28 du code général de la propriété des personnes publiques : " Lorsqu'une amende réprimant une contravention de grande voirie peut se cumuler avec une sanction pénale encourue à raison des mêmes faits, le montant global des amendes éventuellement prononcées ne doit en aucun cas excéder le montant de la plus élevée des amendes encourues. ". Aux termes de l'article L. 2132-2 du code général de la propriété des personnes publiques : " Les contraventions de grande voirie sont instituées par la loi ou par décret, selon le montant de l'amende encourue, en vue de la répression des manquements aux textes qui ont pour objet, pour les dépendances du domaine public n'appartenant pas à la voirie routière, la protection soit de l'intégrité ou de l'utilisation de ce domaine public, soit d'une servitude administrative mentionnée à l'article L. 2131-1. Elles sont constatées, poursuivies et réprimées par voie administrative. ". 4. Aux termes de l'article L. 2132-3 du code général de la propriété des personnes publiques : " Nul ne peut bâtir sur le domaine public maritime ou y réaliser quelque aménagement ou quelque ouvrage que ce soit sous peine de leur démolition, de confiscation des matériaux et d'amende. / Nul ne peut en outre, sur ce domaine, procéder à des dépôts ou à des extractions, ni se livrer à des dégradations. ". 5. Les autorités chargées de la police de la conservation du domaine public maritime sont tenues, par application des principes régissant la domanialité publique de veiller à l'utilisation normale des rivages de la mer et d'exercer à cet effet les pouvoirs qu'elles tiennent de la législation en vigueur, y compris celui de saisir le juge des contraventions de grande voirie, pour faire cesser les occupations sans titre et enlever les obstacles créés de manière illicite, qui s'opposent à l'exercice, par le public, de son droit à l'usage du domaine maritime. 6. Dès qu'il est saisi d'un procès-verbal constatant une occupation irrégulière du domaine public, le juge de la contravention de grande voirie est tenu d'y faire droit sous la seule réserve que des intérêts généraux, tenant notamment aux nécessités de l'ordre public, n'y fassent obstacle. Le juge de la contravention de grande voirie, lorsqu'il constate qu'une infraction réprimée par une disposition régissant le domaine public a été commise ne peut légalement décharger le contrevenant qu'au cas où celui-ci produit des éléments de nature à établir que le dommage est imputable, de façon exclusive, à un cas de force majeure ou à un fait de l'administration assimilable à un cas de force majeure. Alors même que les dispositions précitées ne prévoient pas de modulation des amendes, le juge, qui est le seul à les prononcer, peut toutefois, dans le cadre de ce contentieux répressif, moduler leur montant dans la limite du plafond prévu par la loi et du plancher que constitue le montant de la sanction directement inférieure, pour tenir compte de la gravité de la faute commise, laquelle est appréciée au regard de la nature du manquement et de ses conséquences. 7. Il résulte de l'instruction, notamment du procès-verbal de contravention de grande voirie versé au dossier que M. A, qui dispose d'une convention d'occupation du domaine public maritime sur la plage du Grau du Roi, occupait le 4 août 2022 sur le domaine public maritime une surface totale de 354 m² pour une surface autorisée par la convention de 300 m² seulement, avec du matériel de plage entreposé. 8. Les faits incriminés sont constitutifs d'une contravention de grande voirie prévus et réprimés par les dispositions précitées. La circonstance qu'il s'agirait d'un oubli de la part de M. A est sans incidence sur la qualification de l'infraction. Dans ces conditions, et dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner M. A au paiement d'une amende de 500 euros à raison de la contravention de grande voirie qu'il a commise. Sur les frais d'établissement du procès-verbal : 9. L'Etat ne justifie pas au dossier des frais qu'il a exposés à raison des poursuites engagées à l'encontre de M. A. Par suite, ses conclusions doivent sur ce point être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. A est condamné à payer une amende de 500 euros. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2303025 est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera adressé au préfet du Gard pour notification, à M. B A dans les conditions prévues à l'article L. 774-6 du code de justice administrative. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2024. La magistrate désignée, C. CHAMOT La greffière, F. BELKAÏD La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA3030 janvier 2024CETTE DÉCISION
DTA_2303025_20240130
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 4ème chambre magistrat statuant seul
- Formation
- 4ème chambre magistrat statuant seul
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 30 janvier 2024
Référence
DTA_2303025_20240130