TA38Juge unique 8Juge unique 8
TA38 · Juge unique 8 — 13 juin 2025
- ECLI
- DTA_2303025_20250613
- Date
- 13 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 mai 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 18 avril 2023, par laquelle le président du conseil départemental de la Drôme a rejeté son recours administratif préalable à l'encontre de la décision du 19 janvier 2023 refusant de lui délivrer la carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ". Il soutient que son état de santé et les pathologies dont il souffre justifient qu'il bénéficie de cette carte. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 août 2023, le président du conseil départemental de la Drôme conclut au rejet de la requête. Il expose que le requérant n'établit pas remplir les conditions d'éligibilité ouvrant droit à la délivrance de la carte mobilité inclusion mention " stationnement pour personnes handicapées ". Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Conesa-Terrade, première conseillère, pour statuer sur la requête en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Mme Conesa-Terrade a lu son rapport au cours de l'audience publique du 26 mars 2025, les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B a sollicité le renouvellement de la carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ". Par la présente requête, le requérant demande au tribunal d'annuler la décision du 18 avril 2023par laquelle le président du conseil départemental de la Drôme a rejeté son recours administratif préalable obligatoire et confirmé son refus de faire droit à sa demande d'attribution de la carte sollicitée et demande que lui soit attribuée la carte sollicitée. 2. Aux termes du I de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles : " La carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. [] 3° La mention "stationnement pour personnes handicapées" est attribuée à toute personne atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements ". Aux termes du IV de l'article R. 241-12-1 du même code : " Pour l'attribution de la mention " stationnement pour personnes handicapées ", un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l'extérieur ". 3. En vertu de l'annexe de l'arrêté du 3 janvier 2017, pris pour l'application de ces dispositions, le critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied, lesquelles s'apprécient à partir de l'activité relative aux déplacements à l'extérieur, est rempli lorsque la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ou lorsqu'elle a systématiquement recours pour ses déplacements extérieurs soit à une aide humaine, soit à une prothèse de membre inférieur, soit à une canne ou tous autres appareillages manipulés à l'aide d'un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur), soit à un fauteuil roulant, y compris lorsqu'elle le manœuvre seule et sans difficulté, soit enfin à une oxygénothérapie. La réduction de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied ou le besoin d'accompagnement doit être définitif ou d'une durée prévisible d'au moins un an pour l'attribution de la carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ". 4. Le même arrêté prévoit également que justifient de l'obligation d'assistance par une tierce personne, les handicapés qui ne peuvent effectuer aucun déplacement seuls, y compris après apprentissage, notamment s'ils risquent un danger ou ont besoin d'une surveillance régulière. Enfin, ledit arrêté prescrit que la carte de stationnement ne peut être attribuée que lorsque la réduction de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied ou le besoin d'accompagnement présentent un caractère définitif ou une durée prévisible d'au moins un an, sans qu'il soit nécessaire que l'état de la personne soit stabilisé, la durée d'attribution de cette carte devant prendre en compte, le cas échéant, l'évolutivité potentielle des troubles à l'origine des difficultés de déplacement. 5. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant la délivrance d'une carte de stationnement pour personnes handicapées ou d'une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ", il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide et de l'action sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si cette délivrance est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre des parties à la date de sa propre décision, le handicap du demandeur justifie que lui soit délivrée une telle carte. 6. Au soutien de sa requête, M. B se prévaut de ce que son handicap nécessite le port d'une ceinture lombaire, de semelles orthopédiques, d'une attelle à la cheville, et l'usage de deux béquilles pour ses déplacements. Toutefois, le certificat médical du 2 septembre 2022, produit par le requérant, fait état d'un périmètre de marche de 1 000 mètres sans recours systématique ni à une aide technique, ni à une aide humaine, et aucun des autres justificatifs médicaux produits ne démontrent que son handicap réduirait de manière importante et durable sa mobilité pédestre ou lui ferait perdre son autonomie de déplacement à pied à l'extérieur conformément aux critères de gravité définis par les dispositions précitées de l'arrêté du 3 janvier 2017. Dans ces conditions, c'est à bon droit et sans erreur d'appréciation de sa situation, que la présidente du conseil départemental de la Drôme, saisie d'une demande de renouvellement, a refusé de lui délivrer à nouveau la carte mobilité inclusion mention " stationnement pour personnes handicapées ". Par suite, le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée du 18 avril 2023. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la présidente du conseil départemental de la Drôme. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2025. La magistrate désignée, E. CONESA-TERRADELa greffière, A. CHEVALIER La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2303025
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 8
- Formation
- Juge unique 8
- Date
- 13 juin 2025
Référence
DTA_2303025_20250613
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel