TA76Tribunal Administratif de Rouen
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 16 août 2023
- ECLI
- DTA_2303026_20230816
- Date
- 16 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un déféré enregistré le 26 juillet 2023, le préfet de la Seine-Maritime demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, la suspension de l'exécution du permis de construire délivré tacitement par le maire de la commune d'Orival à la SARL CGM pour la construction de deux ensembles de logements collectifs. Il soutient que : - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que : . pour les deux bâtiments, si le vide sanitaire est considéré comme un niveau, elle méconnaît les dispositions de l'article 3.5 du règlement de la zone UBA2 du plan local d'urbanisme de la métropole Rouen Normandie ; s'il est considéré comme un sous-sol, elle méconnaît les dispositions de l'article 2 du règlement de la zone bleue, applicable en zone B2, du plan de prévention des risques naturels Vallée de la Seine - boucle d'Elbeuf ; . en toute hypothèse, pour les deux immeubles, une partie de la façade ne pouvant être regardée comme un comble mais comme un niveau à part entière, elle méconnaît les dispositions de l'article 3.5 du règlement de la zone UBA2 du plan local d'urbanisme de la métropole Rouen Normandie ; . elle méconnaît les dispositions de l'article 1.2 du règlement de la zone UBA2 du plan local d'urbanisme de la métropole Rouen Normandie, compte tenu des affouillements réalisés, qui ne sont pas adaptés à la topographie du sol existant. Le déféré a été communiqué à la commune d'Orival et à la SARL CGM, qui n'ont pas produit d'observations. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le déféré enregistré le 26 juillet 2023 sous le n° 2303025, tendant à l'annulation du permis de construire délivré tacitement par le maire de la commune d'Orival à la SARL CGM pour la construction de deux ensembles de logements collectifs. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2022, le président du tribunal a désigné M. D pour statuer sur les recours mentionnés au livre V des parties législative et réglementaire du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 10 août 2023 à 11 h 30, après avoir présenté son rapport, le juge des référés a entendu les observations de M. C E, représentant le préfet de la Seine-Maritime, qui a repris les conclusions et moyens exposés dans le déféré. Ont également été entendues les observations de M. B F, maire de la commune d'Orival. Ont enfin été entendues les observations de M. G A, gérant de la SARL CGM, qui a précisé être sur le point de déposer une nouvelle demande de permis de construire pour un projet modifié au regard des observations du service instructeur, et ne pas être opposé à demander le retrait du permis tacite dont sa société bénéficie. A l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction a été différée au 14 août 2023 à midi, en application de l'article R. 522-8 du code de justice administrative. La SARL CGM a produit des pièces complémentaires, justifiant de sa demande de retrait du permis de construire en litige, enregistrées le 10 août 2023 à 16 h 44, qui ont été communiquées, le 14 août 2023 à 10 h 21, au préfet de la Seine-Maritime. La commune d'Orival a produit des pièces complémentaires, à savoir un arrêté retirant le permis de construire litigieux, enregistrées le 14 août 2023 à 16 h 01 et à 17 h 08, qui n'ont pas été communiquées. Considérant ce qui suit : 1. Le 3 août 2022, la SARL CGM a déposé une demande de permis de construire deux ensembles de logements collectifs sur un tènement foncier constitué des parcelles AD 132, AD 133, AD 138, AD 139, AD 189, AD 190 et AD 196, et situé sur la commune d'Orival, en zone UBA2 du plan local d'urbanisme de la métropole Rouen Normandie et en zone B2 du plan de prévention des risques naturels Vallée de la Seine - boucle d'Elbeuf. En l'absence de décision notifiée avant l'expiration du délai d'instruction, la SARL CGM a obtenu un permis de construire tacite. Le préfet de la Seine-Maritime demande au juge des référés de suspendre l'exécution de cette décision. 2. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction du déféré et en réponse à la demande de retrait que lui avait adressée la SARL CGM, le maire de la commune d'Orival a, par un arrêté du 14 août 2023, transmis le même jour au tribunal, retiré le permis de construire tacite en litige. Il n'y a dès lors plus lieu de statuer sur les conclusions du déféré présentées par le préfet de la Seine-Maritime tendant à son annulation. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur le déféré du préfet de la Seine-Maritime. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de la Seine-Maritime, à la commune d'Orival et à la SARL CGM. Fait à Rouen, le 16 août 2023. Le juge des référés, Signé : J. DLe greffier, Signé : J.-B. Mialon La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Date
- 16 août 2023
Référence
DTA_2303026_20230816
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel