TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 5 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2303026_20230905
- Date
- 5 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 mars 2023, complétée le 28 mars 2023, Madame C A B épouse D, représentée par Me Megherbi, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui accorder une date de convocation auprès des services de la préfecture, afin de lui permettre de faire enregistrer sa demande de titre de séjour, dans un délai de 48 heures et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat (préfet de Seine-et-Marne), une somme de 2400 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que, de nationalité algérienne, elle est entrée régulièrement en France le 15 octobre 2014, qu'elle est mariée avec un compatriote et a trois enfants, qu'elle a déposé le 21 octobre 2022 une demande de rendez-vous en vue du dépôt d'une admission exceptionnelle au séjour, qu'elle n'a reçu aucune réponse, que la condition d'urgence est satisfaite car elle est maintenue dans une situation de précarité et que la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 avril 2023, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête, les demandes d'admission exceptionnelle au séjour devant être déposées par courrier.
Par un mémoire en réplique enregistré le 11 avril 2023, Madame C A B épouse D, représentée par Me Megherbi, conclut aux mêmes fins.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté préfectoral (Seine-et-Marne) en date du 17 août 2021 prescrivant le dépôt par voie postale de certaines demandes de titre de séjour ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Madame C A B, ressortissante algérienne née le 23 janvier 1979 à Azazga (wilaya de Tizi Ouzou), est entrée en France le 15 octobre 2014 munie d'un visa portant la mention " carte de séjour à solliciter dans les deux mois suivant l'arrivée " délivré par les autorités consulaires françaises à Alger. Elle indique avoir déposé le 21 octobre 2022, en préfecture de Seine-et-Marne, une demande d'admission exceptionnelle au séjour et n'avoir reçu aucune réponse, malgré plusieurs relances. Par sa requête enregistrée le 27 mars 2023, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative qu'il soit enjoint au préfet de Seine-et-Marne de lui accorder une date de convocation auprès des services de la préfecture, afin de lui permettre de faire enregistrer sa demande de titre de séjour.
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
3. Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R.* 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. () ".
4. Ainsi qu'il l'a été dit au point 1, Madame A B a déposé le 21 octobre 2022 en préfecture de Seine-et-Marne une demande d'admission exceptionnelle au séjour. Dans la mesure où l'administration ne soutient pas avoir demandé de pièces postérieurement à cette date, une décision implicite de rejet doit donc être considérée comme ayant été opposée à la requérante par le préfet de Seine-et-Marne à la date du 22 février 2023.
5. Eu égard à l'intervention de cette décision implicite de rejet, la demande formée par Madame A B sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative ne revêt plus aucun caractère d'utilité et est, au surplus, de nature à faire obstacle à l'exécution de cette décision administrative.
6. Dans ces conditions, la requête de Madame A B ne pourra qu'être rejetée, l'intéressée demeurant toutefois fondée, si elle l'estime utile, de contester la légalité de cette décision implicite de rejet par un recours en excès de pouvoir devant le présent tribunal.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Madame A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Madame C A B épouse D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 5 septembre 2023
Référence
DTA_2303026_20230905
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA