TA95Pole Social (JU)Pole Social (JU)Satisfaction Totale
TA95 · Pole Social (JU) — 20 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2303026_20231120
- Date
- 20 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 mars 2023, et des pièces complémentaires, enregistrées le 2 novembre 2023, M. A B, représenté par Me Brochard, demande au tribunal : 1°) de condamner l'État à lui verser la somme de 34 000 euros, arrêtée au mois de février 2023 inclus, assortie des intérêts au taux légal à compter de la réception de la demande préalable, à actualiser à la date du jugement à intervenir, en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait du manquement de l'État à son obligation de logement ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la responsabilité pour faute de l'État est engagée dès lors qu'il n'a reçu aucune proposition de logement, alors qu'il a été reconnu prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable le 31 mars 2021 et que l'ordonnance du tribunal administratif de Cergy - Pontoise du 17 mars 2022 n'a pas été exécutée ; - il subit en conséquence des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence dès lors qu'il est toujours en attente d'une proposition de logement et que cette situation l'empêche d'exercer son droit de garde et d'hébergement à l'égard de ses trois enfants. La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Monteagle, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative ; - la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; - l'ordonnance n° 2113184 du 17 mars 2022 par laquelle le tribunal administratif de Cergy - Pontoise a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de reloger M. B avant le 1er mai 2022 sous astreinte de 100 euros par mois de retard ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code général des impôts ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Monteagle, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique le lundi 6 novembre 2023. A l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. La commission de médiation des Hauts-de-Seine a, par une décision du 31 mars 2021, désigné M. B comme prioritaire et devant être logé en urgence. Par une ordonnance du 17 mars 2022, le tribunal, saisi par l'intéressé sur le fondement de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d'assurer son relogement avant le 1er mai 2022 sous astreinte de 100 euros par mois de retard. N'ayant pas reçu de proposition de logement, M. B a saisi le préfet d'une demande indemnitaire préalable par un courrier du 19 décembre 2022. Cette demande a été implicitement rejetée. M. B demande au tribunal de condamner l'État à lui verser la somme de 34 000 euros en réparation des préjudices subis. Sur la responsabilité : 2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'État à toute personne qui () n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ". 3. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement. 4. La commission de médiation a reconnu le caractère urgent et prioritaire de la demande de M. B au motif qu'il est logé dans un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale et qu'il n'avait pas reçu de proposition de logement dans le délai fixé en application des dispositions de l'article L. 441-1-4 du code de la construction et de l'habitation. Il résulte de l'instruction que depuis le 1er janvier 2019, M. B occupe à titre provisoire un studio au sein d'un hébergement géré par l'association Coallia l'empêchant d'exercer à l'égard de ses trois enfants son droit de garde et d'hébergement. La persistance de cette situation, à compter du 1er octobre 2021, date à laquelle la carence de l'État a revêtu un caractère fautif, a causé à M. B des troubles de toutes natures dans ses conditions d'existence. Toutefois, aucun des enfants ne peuvent être regardés, au vu des pièces produites, comme étant à la charge du requérant au sens du code général des impôts. Compte tenu des conditions de logement de M. B qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et de la composition de son foyer, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en évaluant l'indemnisation due à la somme totale de 600 euros. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de condamner l'État à verser à M. B la somme de 600 euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'État le versement à M. B de la somme de 800 euros. Par ces motifs, le tribunal décide: Article 1er : L'État est condamné à verser à M. B la somme de 600 euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement. Article 2 : Il est mis à la charge de l'État la somme de 800 euros à verser à M. B sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2023. La magistrate désignée signé M. MonteagleLa greffière signé C. Mas La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière 1
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9327 septembre 2022
ORTA_2113184_20220927TA9520 novembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2303026_20231120
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Pole Social (JU)
- Formation
- Pole Social (JU)
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 20 novembre 2023
Référence
DTA_2303026_20231120