TA38Juge unique 8Juge unique 8Satisfaction Totale
TA38 · Juge unique 8 — 6 mars 2025
- ECLI
- DTA_2303026_20250306
- Date
- 6 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 mai 2023, M. F B et Mme C D demandent au tribunal d'annuler la décision du 26 avril 2023 par laquelle la présidente du conseil départemental de la Drôme leur a infligé une pénalité administrative de 504 euros. Ils soutiennent qu'ils ne sont à l'origine d'aucune fraude, ayant toujours déclarés l'ensemble de leurs revenus et qu'ils n'ont pas les moyens de s'acquitter de cette pénalité. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 août 2024, le département de la Drôme conclut au rejet de la requête. Il soutient que l'indu de revenu de solidarité active est fondé et que la pénalité est proportionnée à la fraude. La requête a été communiquée à la caisse d'allocations familiales de la Drôme qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions au cours de l'audience. M. A a présenté son rapport au cours de l'audience tenue le 22 janvier 2025, les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme D est allocataire du revenu de solidarité active depuis mars 2016. Suite à un contrôle de sa situation, le département de la Drôme a retenu qu'elle n'avait pas déclaré une partie des revenus de son compagnon sur la période du 1er décembre 2020 au 30 avril 2022. La régularisation de son dossier a conduit à lui notifier un indu de cette prestation d'un montant de 5 058 euros pour la période d'avril 2021 à mai 2022 et de 10 euros pour la période de mars à mai 2022. Par une décision du 26 avril 2023, la présidente du conseil départemental de la Drôme a décidé de lui infliger une pénalité administrative de 504 euros. 2. Aux termes de l'article L. 262-52 du code de l'action sociale et des familles : " La fausse déclaration ou l'omission délibérée de déclaration ayant abouti au versement indu du revenu de solidarité active est passible d'une amende administrative prononcée et recouvrée dans les conditions et les limites définies, en matière de prestations familiales, aux sixième, septième et huitième alinéas du I et au II de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale ". Un juge, saisi d'une contestation portant sur une sanction que l'administration inflige à un administré, se prononce, compte tenu des pouvoirs dont il dispose pour contrôler une sanction de cette nature, comme juge de plein contentieux. Il lui appartient de prendre une décision qui se substitue à celle de l'administration et, le cas échéant, de faire application d'une loi nouvelle plus douce entrée en vigueur entre la date à laquelle l'infraction a été commise et celle à laquelle il statue. 3. Pour mettre à la charge des requérants la pénalité litigieuse de 504 euros, le département de la Drôme avance que Mme D n'a pas déclaré l'ensemble des ressources du foyer. 4. En l'espèce, si les requérants n'ont pas déclaré l'ensemble de leurs ressources sur la période de décembre 2020 à mai 2022, il résulte de l'avis de la commission des fraudes que la différence entre le montant déclaré et le montant des ressources perçues par les requérants est de seulement 1 901 euros soit un montant non déclaré en moyenne de 112 euros par mois. Par conséquent, eu égard au faible montant des ressources non déclarées, l'amende de 504 euros présente un caractère disproportionné. 5. Par conséquent, M. B et Mme D sont fondés à demander l'annulation de la décision du 26 avril 2023. D E C I D E : Article 1er : La décision de la présidente du conseil départemental de la Drôme du 26 avril 2023 infligeant une pénalité de 504 euros est annulée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E, à Mme C D, au département de la Drôme et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de la Drôme. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2025. Le président, J.P. ALa greffière, A. CHEVALIER La République mande et ordonne au préfet de la Drôme et la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles chacun en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 8
- Formation
- Juge unique 8
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 6 mars 2025
Référence
DTA_2303026_20250306
Données disponibles
- Texte intégral