TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 14 avril 2023
- ECLI
- DTA_2303027_20230414
- Date
- 14 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet défaut de doute sérieux
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 mars 2023, Mme A D, représentée par Me Michel, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 28 février 2023 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône l'a expulsée du territoire ;
2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour à compter de l'ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros à Me Michel au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la condition tenant à l'urgence est satisfaite ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige dès lors que :
- le signataire de la décision était incompétent ;
- la décision est insuffisamment motivée ;
- sa situation n'a pas fait l'objet d'un examen particulier ;
- il n'est pas justifié que le procès-verbal enregistrant ses explications devant la commission d'expulsion a été transmis au préfet ;
- il n'est pas justifié que l'avis de la commission d'expulsion lui a été communiqué ;
- le préfet a commis une erreur d'appréciation de la gravité de la menace qu'elle représenterait pour l'ordre public en se fondant uniquement sur ses condamnations pénales ;
- la décision est entachée d'une erreur de droit, dès lors qu'elle est entrée en France avant l'âge de douze ans et ne pouvait donc faire l'objet d'une mesure d'expulsion que sur le fondement de l'article L. 631-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il n'est pas justifié de ce que son comportement serait de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l'État ;
- la décision porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il en fait valoir que :
- la condition tenant à l'urgence n'est pas satisfaite ;
- M. B bénéficiait d'une délégation de signature régulière ;
- l'avis de la commission d'expulsion a été portée à la connaissance de la requérante ;
- le procès-verbal de cette commission a été porté à la connaissance du préfet ;
- la décision est suffisamment motivée ;
- la menace pour l'ordre public est constituée dès lors que Mme D est une délinquante d'habitude et ne présente aucun signe d'insertion socio-professionnelle ;
- Mme D ne justifie pas résider habituellement en France depuis l'âge de douze ans, alors qu'un de ses enfants est né en Italie ;
- Mme D ne justifie pas de l'existence d'une vie privée et familiale en France suffisamment établie au regard de la menace pour l'ordre public qu'elle représente.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2302545 tendant à l'annulation de la décision en litige.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Gonneau, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique du 11 avril 2023 tenue en présence de Mme Martinez, greffière d'audience, M. C a lu son rapport et a entendu les observations de Me Broeckaert, substituant Me Michel, représentant Mme D qui a conclu aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 28 février 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône a expulsé du territoire Mme D sur le fondement de l'article L. 631-1 et au motif qu'elle constituerait une menace grave pour l'ordre public. Mme D demande la suspension de cette décision.
2. Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 : " () L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué. ".
3. Dès lors que Mme D a déposé une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été statué, il y a lieu de l'admettre d'office au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
5. Aux termes de l'article L. 631-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut décider d'expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l'ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3. ". Aux termes de l'article L. 631-3 du même code : " Ne peut faire l'objet d'une décision d'expulsion qu'en cas de comportements de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l'Etat, ou liés à des activités à caractère terroriste, ou constituant des actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination, à la haine ou à la violence contre une personne déterminée ou un groupe de personnes : 1° L'étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans () ".
6. En l'état de l'instruction, aucun des moyens soulevés par Mme D n'est propre à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Par suite, la requête de Mme D doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme D est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête présentée par Mme D est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Le juge des référés,
Signé
P-Y. C
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
P. La greffière en chef,Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA1314 avril 2023CETTE DÉCISION
DTA_2303027_20230414
TA5112 février 2026
DTA_2302545_20260212Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 avril 2023
Référence
DTA_2303027_20230414
Données disponibles
- Texte intégral