TA35MSS 1ère chambre GRONDIN ThibaultMSS 1ère chambre GRONDIN Thibault
TA35 · MSS 1ère chambre GRONDIN Thibault — 24 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2303027_20250124
- Date
- 24 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er juin 2023, M. B C, représenté par Me Le Bras, demande au tribunal : 1°) d'annuler la contrainte émise par Pôle emploi (devenu France travail) le 9 mai 2023 en vue de recouvrir une somme de 1 822,67 euros au titre d'un trop-perçu d'allocation de solidarité spécifique pour la période courant du 1er juillet 2021 au 31 janvier 2022. 2°) de statuer ce que de droit quant aux dépens. Il soutient que : - la créance est prescrite conformément aux dispositions de l'article L. 5422-5 du code du travail ; - à titre subsidiaire, ses conditions de ressources ne lui permettent pas de payer des mensualités supérieures à 50 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2024, France travail conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la requête est irrecevable faute de contenir une copie de la contrainte litigieuse, et que la contrainte est fondée. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code du travail ; - le code civil ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C a bénéficié de l'allocation de solidarité spécifique du 1er juillet 2021 au 31 janvier 2022. Constant un cumul de cette allocation avec l'allocation aux adultes handicapés contraire aux dispositions de l'article L. 5423-7 du code du travail, Pôle emploi, devenu France travail, lui a notifié un trop-perçu de l'allocation de solidarité spécifique à hauteur de 1 822,67 euros au titre de cette période. Il a fait l'objet d'une contrainte en ce sens émise par Pôle emploi le 9 mai 2023. Par la présente requête, il demande au tribunal d'annuler cette contrainte. Sur l'opposition à contrainte : 2. En premier lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 5422-5 du code du travail : " L'action en remboursement de l'allocation d'assurance indûment versée se prescrit par trois ans () ". Aux termes de l'article 2224 du code civil : " Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ". 3. Si le requérant soutient que la créance litigieuse est prescrite en application des dispositions de l'article L. 5422-5 du code du travail, la prescription triennale qu'elles prévoient ne trouve pas à s'appliquer s'agissant de l'allocation de solidarité spécifique dès lors qu'elles concernent uniquement les prestations d'assurance chômage. Par suite, M. C ne peut utilement s'en prévaloir. 4. Par ailleurs, en l'absence de dispositions spécifiques du code du travail relatives à l'allocation de solidarité spécifique, les règles de prescription quinquennale de droit commun édictées à l'article 2224 du code civil s'appliquent. En l'espèce, il est constant que l'indu concerne la période courant du 1er juillet 2021 au 31 janvier 2022, et est donc relatif à une créance antérieure de moins de cinq ans à la date de la contrainte litigieuse du 9 mai 2023. 5. En second lieu, les circonstances avancées par le requérant, selon lesquelles sa situation financière ne lui permet pas de s'acquitter du montant résultant de la contrainte litigieuse et qu'il ne peut payer plus de 50 euros par mois, sont sans incidence sur le bien-fondé de la créance litigieuse. Il lui appartient en revanche, s'il s'y croit fondé, de se rapprocher des services de France travail en vue de solliciter la mise en place d'un échéancier. 6. Il résulte de tout ce qui précède qu'il n'y a pas lieu de faire droits aux conclusions de M. C tendant à l'annulation de la contrainte émise par Pôle emploi le 9 mai 2023. Sur les frais liés au litige : 7. M. C ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Toutefois, ces dispositions font en tout état de cause obstacle à ce que France travail, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à Me Michel Le Bras, et à France travail. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2024. Le magistrat désigné, signé T. A Le greffier, signé N. Josserand La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités, et des familles en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- MSS 1ère chambre GRONDIN Thibault
- Formation
- MSS 1ère chambre GRONDIN Thibault
- Date
- 24 janvier 2025
Référence
DTA_2303027_20250124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel