TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 28 mars 2023
- ECLI
- DTA_2303028_20230328
- Date
- 28 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 mars 2023, M. B A, représenté par Me Emessiene, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 février 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a prononcé son transfert aux autorités italiennes ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au non-lieu à statuer. Il soutient que la demande d'asile de M. A a été enregistrée en procédure normale le 9 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C en application de l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique du 23 mars 2023, à l'issue de laquelle la clôture de l'instruction a été prononcée. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant égyptien né le 21 janvier 1984, a déposé le 22 novembre 2022 une demande d'asile en France. La consultation du fichier " Eurodac " a révélé que ses empreintes avaient été préalablement enregistrées par les autorités italiennes le 26 octobre 2022, préalablement à sa demande d'asile en France. La demande de reprise en charge adressée aux autorités de ce pays le 1er décembre 2022 a fait l'objet d'un accord implicite le 2 février 2023. Par l'arrêté attaqué du 21 février 2023, le préfet des Hauts-de-Seine a prononcé le transfert de M. A aux autorités italiennes. 2. Postérieurement à l'enregistrement de la présente requête, le préfet des Hauts-de-Seine a délivré à M. A une attestation de demandeur d'asile en procédure normale, valable jusqu'au 8 janvier 2024. Cette décision a implicitement mais nécessairement retiré la décision prononçant le transfert de l'intéressé aux autorités italiennes pour l'examen de sa demande d'asile. Il n'y a dès lors plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 février 2023. Dans ces conditions, les conclusions à fin d'annulation, ainsi que les conclusions à fin d'injonction présentées par M. A, sont devenues sans objet. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition du greffe le 28 mars 2023. La magistrate désignée, signé C. C Le greffier, signé M. D La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2303028
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Chronologie de l'affaire
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TA9528 mars 2023CETTE DÉCISION
DTA_2303028_20230328
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 28 mars 2023
Référence
DTA_2303028_20230328
Données disponibles
- Texte intégral