TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 17 avril 2023
- ECLI
- DTA_2303028_20230417
- Date
- 17 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987, publié par le décret n° 94-203 du 4 mars 1994 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; -le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Par une requête enregistrée le 25 février 2023 sous le numéro 2301951, M. A a demandé l'annulation de la décision contestée du préfet de Seine-et-Marne. Après avoir, au cours de l'audience publique du 12 avril 2023, en présence de Madame Aubret, greffière d'audience, présenté son rapport et entendu les observations de Me Saïdi, représentant M. A, requérant, absent, qui indique que la décision contestée risque de lui faire perdre son travail, que son état de santé nécessite des soins qui ne peuvent être effectués au Maroc, que notamment la maintenance de son appareil cardiaque ne peut être réalisée dans ce pays, qu'il a toujours un emploi et donc des ressources stables, qu'il a conclu un pacte civil de solidarité avec une ressortissante espagnole avec qui il vit. Le préfet de Seine-et-Marne, dûment convoqué, n'était ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1 M. D A, ressortissant marocain né le 15 juin 1992 à Marrakech, entré en France le 28 août 2017 muni d'un visa en qualité d'étudiant délivré par les autorités consulaires françaises dans cette ville, a bénéficié à compter du 30 novembre 2018 de titres de séjour délivrés par le préfet de Seine-et-Marne pour raisons de santé. Ils ont été renouvelés jusqu'au 20 août 2021 et M. A a été destinataire de récépissés de demande de renouvellement de titres de séjour jusqu'au 9 mars 2022. Le 29 septembre 2021, il a déposé une demande de changement de statut en vue de se voir délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié ". Cette demande a fait l'objet d'une décision de refus en date du 21 avril 2022, dont la légalité a été contestée devant le présent tribunal le 3 mai 2022 et l'exécution suspendue par une ordonnance du juge des référés en date du 2 juin 2022, pour défaut d'examen de la demande de l'intéressé, qui avait aussi enjoint au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois. Par une nouvelle décision du 7 février 2023, le préfet de Seine-et-Marne a à nouveau rejeté la demande de titre de séjour de M. A et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. 2 Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 3 En premier lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l'autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. () ". 4 En l'espèce, si M. A a bénéficié pendant près de trois ans de titres de séjour sur le fondement de ces dispositions, il ressort des pièces du dossier qu'il a déposé une demande de changement de statut en vue de se voir délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié ". et non le renouvellement de son titre de séjour en qualité de malade. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision en litige aurait méconnu les dispositions rappelées au point précédent ne pourra qu'être écarté comme inopérant. Au surplus, le préfet de Seine-et-Marne a procédé à une seconde consultation du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui a estimé, le 13 décembre 2022, sur rapport médical établi le 29 novembre 2022, que l'intéressé pouvait bénéficier du traitement dont il avait besoin dans son pays d'origine et qu'il pouvait voyager. 5 En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 200-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par membre de famille d'un citoyen de l'Union européenne, on entend le ressortissant étranger, quelle que soit sa nationalité, qui relève d'une des situations suivantes : 1° Conjoint du citoyen de l'Union européenne ; () ", et aux termes de l'article L. 233-2 du même code : " Les ressortissants de pays tiers, membres de famille d'un citoyen de l'Union européenne satisfaisant aux conditions énoncées aux 1° ou 2° de l'article L. 233-1, ont le droit de séjourner sur le territoire français pour une durée supérieure à trois mois. () ". Il résulte de ces dispositions que les liens autres que matrimoniaux doivent faire l'objet d'un examen de la situation personnelle du demandeur du titre de séjour et ne permettent pas la délivrance automatique d'un tel titre. 6 Si l'intéressé établit qu'il a conclu, le 3 janvier 2023, en mairie de Magny-le-Hongre (Seine-et-Marne) un pacte civil de solidarité avec une ressortissante espagnole, d'une part cette conclusion était très récente à la date de la décision contestée et en tout état de cause postérieure à la demande. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée serait entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions rappelées au point précédent n'est pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée. 7 En troisième lieu, la circonstance que la décision contestée aurait mentionné par erreur que M. A n'occuperait plus son poste au sein de la société " Disney " est sans incidence sur la légalité de la décision en litige, l'intéressé n'ayant été autorisé à travailler que dans le cadre de son titre de séjour pour soins et n'établissant pas disposer d'une autorisation de travail visé par les autorités compétentes, comme le stipule l'article 3 de l'accord franco-marocain susvisé, dès lors qu'il avait sollicité un changement de statut en qualité de salarié. 8 Dans ces conditions, aucun des moyens soulevés par le requérant n'étant de nature, en l'état de l'instruction, à créer un doute sur la légalité de la décision en litige, la requête de M. A ne pourra qu'être rejetée dans l'ensemble de ses composantes, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'urgence. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera communiquée au préfet de Seine-et-Marne Le juge des référés, La greffière, B : M. C B : S. Aubret La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2303028
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 17 avril 2023
Référence
DTA_2303028_20230417
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel