TA35Eloignement urgentEloignement urgent
TA35 · Eloignement urgent — 15 juin 2023
- ECLI
- DTA_2303028_20230615
- Date
- 15 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 juin 2023, Mme B D, représentée par Me Roilette, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 22 mai 2023 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a décidé de son transfert aux autorités allemandes ;
3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de l'autoriser à solliciter l'asile en France et de lui délivrer un titre de séjour provisoire dans le délai de trois jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de procéder ou de faire procéder au retrait des informations la concernant dans le système d'information " Eurodac " dans le délai de trois jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
5°) à défaut, d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente ;
6°) de mettre à la charge de l'État la somme de1 500 euros à verser à son avocate sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Elle soutient que :
- la compétence du signataire de l'arrêté attaqué n'est pas établie ;
- l'arrêté de transfert est insuffisamment motivé et entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;
- il ne précise pas si un formulaire a été adressé aux autorités allemandes en application de l'article 21 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
- il n'est pas établi qu'elle a été destinataire des informations prévues à l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 ainsi que de celles prévues à l'article 29 du règlement n° 603/2013 ;
- il n'est pas établi qu'il a bénéficié d'un entretien individuel dans les conditions prévues par l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 et respectant le droit d'être entendu prévu par les stipulations de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- l'arrêté attaqué méconnaît les articles 3 et 17 du règlement européen (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 juin 2023, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration, notamment son article L. 211-2 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Tourre, première conseillère, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 614-5 et L. 614-7 à 13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Tourre a été entendu au cours de l'audience publique.
Les parties n'étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D, ressortissante russe née en 1986, est entrée irrégulièrement en France le 10 juin 2022. Le 21 avril 2023, elle a demandé son admission au séjour au titre de l'asile. La consultation du fichier " Eurodac " ayant révélé que ses empreintes avaient été relevées par les autorités allemandes, et qu'elle avait donc, préalablement à sa demande d'asile en France, sollicité l'asile auprès de celles-ci, le préfet d'Ille-et-Vilaine a sollicité sur le fondement de l'article 18.1 b) du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 les autorités de cet État le 24 avril 2023. Elles ont fait connaître leur accord le 27 avril 2023, sur le fondement du d) de ce même article 18.1 du règlement. À la suite de cet accord, le préfet d'Ille-et-Vilaine a, par arrêté du 22 mai 2023, décidé de transférer Mme D aux autorités allemandes. La requérante demande au tribunal l'annulation de cet arrêté.
Sur l'aide juridictionnelle :
2. Mme D justifiant avoir introduit une demande devant le bureau d'aide juridictionnelle, il y a lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. En premier lieu, le préfet d'Ille-et-Vilaine a, par un arrêté du 23 mars 2023 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de ce département, donné délégation à M. A C, chef de l'unité régionale Dublin au bureau de l'asile et signataire de l'arrêté attaqué, pour signer notamment les arrêtés de transfert. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté.
4. En deuxième lieu, l'arrêté par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a décidé du transfert de Mme D aux autorités allemandes, responsables de l'examen de sa demande d'asile, qui cite les textes applicables et fait état, contrairement à ce que soutient la requérante, d'éléments de fait propres à sa situation, et notamment à son parcours individuel, énonce de manière suffisamment précise les considérations de fait et de droit sur lesquelles il se fonde. Dès lors, le moyen tiré d'un défaut de motivation de l'arrêté attaqué doit être écarté. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation de Mme D n'aurait pas fait l'objet d'un examen particulier, au regard de l'ensemble des éléments qu'elle a fait valoir concernant sa situation personnelle, notamment au cours de l'entretien individuel qui a été mené le 21 avril 2023.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article 20 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Le processus de détermination de l'État membre responsable commence dès qu'une demande de protection internationale est introduite pour la première fois auprès d'un État membre. 2. Une demande de protection internationale est réputée introduite à partir du moment où un formulaire présenté par le demandeur ou un procès-verbal dressé par les autorités est parvenu aux autorités compétentes de l'État concerné () ". Aux termes de l'article 21 de ce règlement : " L'État membre auprès duquel une demande de protection internationale a été introduite et qui estime qu'un autre État membre est responsable de l'examen de cette demande peut, dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, dans un délai de trois mois à compter de la date d'introduction de la demande au sens de l'article 20, paragraphe 2, requérir cet autre État membre aux fins de prise en charge du demandeur. Nonobstant le premier alinéa, en cas de résultat positif (" hit ") Eurodac avec des données enregistrées en vertu de l'article 14 du règlement (UE) n° 603/2013, la requête est envoyée dans un délai de deux mois à compter de la réception de ce résultat positif en vertu de l'article 15, paragraphe 2, dudit règlement. Si la requête aux fins de prise en charge d'un demandeur n'est pas formulée dans les délais fixés par le premier et le deuxième alinéa, la responsabilité de l'examen de la demande de protection internationale incombe à l'État membre auprès duquel la demande a été introduite () ". Aux termes du 1 de l'article 23 du même règlement : " 1. Lorsqu'un État membre auprès duquel une personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), a introduit une nouvelle demande de protection internationale estime qu'un autre État membre est responsable conformément à l'article 20, paragraphe 5, et à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), il peut requérir cet autre État membre aux fins de reprise en charge de cette personne. / 2. Une requête aux fins de reprise en charge est formulée aussi rapidement que possible et, en tout état de cause, dans un délai de deux mois à compter de la réception du résultat positif Eurodac (" hit "), en vertu de l'article 9, paragraphe 5, du règlement (UE) n° 603/2013. / Si la requête aux fins de reprise en charge est fondée sur des éléments de preuve autres que des données obtenues par le système Eurodac, elle est envoyée à l'État membre requis dans un délai de trois mois à compter de la date d'introduction de la demande de protection internationale au sens de l'article 20, paragraphe 2. / 3. Lorsque la requête aux fins de reprise en charge n'est pas formulée dans les délais fixés au paragraphe 2, c'est l'État membre auprès duquel la nouvelle demande est introduite qui est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. / 4. Une requête aux fins de reprise en charge est présentée à l'aide d'un formulaire type et comprend des éléments de preuve ou des indices tels que décrits dans les deux listes mentionnées à l'article 22, paragraphe 3, et/ou des éléments pertinents tirés des déclarations de la personne concernée, qui permettent aux autorités de l'État membre requis de vérifier s'il est responsable au regard des critères définis dans le présent règlement () ".
6. Il ressort de l'entretien en date du 21 avril 2023 que Mme D a déclaré avoir sollicité l'asile en Allemagne et que cette demande a été rejetée par les autorités de ce pays.
7. Par ailleurs, selon les pièces produites en défense par le préfet, la demande de reprise en charge de Mme D par les autorités allemandes a été formulée le 24 avril 2023 par le réseau de communication " DubliNet ", qui permet des échanges d'informations fiables entre les autorités des États membres de l'Union européenne qui traitent les demandes d'asile. Le préfet d'Ille-et-Vilaine produit pour en justifier la copie d'un courrier électronique en date du 24 avril 2023 qui constitue la réponse automatique du point d'accès national français, document comportant la référence " FRDUB9930714369-350 " qui correspond au numéro de dossier attribué à Mme D, ainsi que la copie du formulaire type de détermination de l'État membre responsable de l'examen de la demande de protection internationale adressée aux autorités allemandes concernant l'intéressée. Ce formulaire précise notamment les références " Eurodac " de Mme D, le motif de la demande de reprise en charge, soit l'article 18-1 b) du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et les informations propres à la situation de l'intéressée. En outre, le préfet produit l'accord du 27 avril 2023 adressé par les autorités allemandes aux autorités françaises. Le moyen tiré de l'absence de justifications qu'un formulaire a été adressé aux autorités allemandes en application de l'article 21 du règlement (UE) n° 604/2013 et que les autorités allemandes sont responsables de la demande de Mme D manque en fait et doit, par suite, être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " Droit à l'information / 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; / c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; / f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l'article 35 et des autorités nationales chargées de la protection des données qui sont compétentes pour examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel. / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5. / 4. La Commission rédige, au moyen d'actes d'exécution, une brochure commune (), contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article. Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l'application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. La brochure commune est réalisée de telle manière que les États membres puissent y ajouter des informations spécifiques aux États membres. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 44, paragraphe 2, du présent règlement ". La Commission européenne a établi et publié un modèle de brochure d'information en annexe 10 du règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003, modifié par le règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 du 30 janvier 2014, comportant une brochure " A " destinée à ce que le demandeur d'asile soit informé de la procédure de détermination de l'État responsable de sa demande et une brochure " B " destinée à ce que le demandeur soit informé de la procédure de transfert vers un autre État membre de l'Union. Ces deux brochures constituent, à elles-seules, la " brochure commune " prévue par les dispositions précitées de 1'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, figurant à l'annexe X du règlement d'exécution n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014, devant être remise au demandeur d'asile avant la détermination du pays responsable de l'instruction de sa demande.
9. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre, en temps utile pour lui permettre de faire valoir ses observations, c'est-à-dire au plus tard lors de l'entretien prévu par les dispositions de l'article 5 du même règlement, entretien qui doit notamment permettre de s'assurer qu'il a compris correctement ces informations, l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature de ces informations, la remise par l'autorité administrative des brochures A et B constitue pour le demandeur d'asile une garantie.
10. Il ressort des pièces du dossier que, le 21 avril 2023, Mme D a fait l'objet d'un entretien individuel en langue tchétchène, qu'elle a déclaré comprendre et lire, et s'est vue remettre, la brochure d'information " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' " (brochure A) et la brochure d'information " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' " (brochure B) en langue russe, qu'elle a déclaré comprendre et lire. Par suite, Mme D n'a pas été privée des garanties prévues par les dispositions précitées de l'article 4 du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
11. En cinquième lieu, l'article 29 du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac porte sur les droits des personnes concernées par le traitement des données de ce fichier et édicte une obligation d'information des personnes relevant du règlement au moment où les empreintes digitales de la personne concernée sont prélevées. À la différence de l'obligation d'information instituée par le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, qui prévoit un document d'information sur les droits et obligations des demandeurs d'asile, dont la remise doit intervenir au début de la procédure d'examen des demandes d'asile pour permettre aux intéressés de présenter utilement leur demande aux autorités compétentes, l'obligation d'information prévue par les dispositions de l'article 29, paragraphe 1 du règlement (UE) n° 603/2013 a uniquement pour objet et pour effet de permettre d'assurer la protection effective des données personnelles des demandeurs d'asile concernés, laquelle est garantie par l'ensemble des États membres relevant du régime européen d'asile commun. Il s'ensuit que la méconnaissance de cette obligation d'information ne peut être utilement invoquée à l'encontre des décisions par lesquelles l'État français remet un demandeur d'asile aux autorités compétentes pour examiner sa demande. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 29 du règlement européen (UE) n° 603/2013 doit être écarté.
12. En sixième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () . 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ".
13. Par ailleurs, il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice que le droit d'être entendu, énoncé à l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il appartient aux États membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
14. Il ressort des pièces du dossier que Mme D a bénéficié d'un entretien individuel, le 21 avril 2023, puis d'une second entretien complémentaire le lendemain, qui ont été effectués par un agent préfectoral au cours desquels elle a pu présenter des observations orales sur la procédure de transfert. Les comptes rendus de ces entretiens, qui se sont déroulés en langue tchétchène, ne révèlent aucune difficulté de compréhension des questions qui ont été posées, auxquelles la requérante a apporté des réponses précises et substantielles. Par ailleurs, Mme D n'apporte aucun élément circonstancié susceptible d'établir que cet entretien n'aurait pas été mené dans des conditions garantissant la confidentialité et par une personne qualifiée. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2003 du 26 juin 2013 et de celles de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, doivent être écartés.
15. En septième lieu, aux termes du 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " () Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entrainent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable ". Aux termes de l'article 17 de ce règlement : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ". Aux termes de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumaines ou dégradants ".
16. Il résulte de ces dispositions que si le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 prévoit en principe qu'une demande d'asile est examinée par un seul État membre et que cet État est déterminé par application des critères fixés par son chapitre III, dans l'ordre énoncé par ce chapitre, l'application des critères de détermination de l'État responsable de l'examen des demandes d'asile est écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l'article 17 du règlement, qui procède d'une décision prise unilatéralement par un État membre. Cette faculté laissée à chaque État membre par l'article 17 de ce règlement est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile.
17. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les États membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un État autre que la France, que cet État a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet État membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet État membre, l'intéressé serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet État de ses obligations.
18. Il ressort en l'espèce de la motivation de l'arrêté attaqué que le préfet d'Ille-et-Vilaine a explicitement entendu écarter l'application de la clause discrétionnaire prévue au 1 de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 précité.
19. Mme D fait valoir qu'elle a été déboutée de sa demande d'asile en Allemagne le 2 août 2022 et qu'elle a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire le 25 août 2022. À supposer que la requérante entende faire valoir qu'elle craint pour sa vie en cas de renvoi par les autorités allemandes en Russie, l'arrêté contesté n'a toutefois ni pour objet ni pour effet de l'éloigner vers son pays d'origine mais seulement de prononcer son transfert en Allemagne. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'obligation de quitter le territoire allemand dont Mme D fait l'objet aurait un caractère définitif, ni qu'elle ne serait pas en mesure de faire valoir devant les autorités allemandes tout élément nouveau relatif à l'évolution de sa situation personnelle et à la situation qui prévaut en Russie. En outre, Mme D soutient qu'un renvoi vers l'Allemagne entraînerait des conséquences terribles sur son intégrité psychique, d'autant plus qu'après s'être mise en couple avec un individu demeurant régulièrement en France, elle a subi des violences conjugales, est tombée enceinte et a été abandonnée par son petit ami. Elle soutient être aujourd'hui enceinte de quatre mois et recevoir une aide quotidienne de la part d'une parente (cousine), demeurant régulièrement en France. Toutefois, si Mme D était enceinte à la date de l'arrêté le 22 mai 2023, il ne ressort pas du certificat médical établi le 19 mai 2023 et versé au dossier que sa grossesse se serait déroulée dans des conditions difficiles ou particulières imposant que son suivi s'effectue uniquement en France. Il ne ressort pas davantage de cette pièce qu'à la date de l'arrêté en litige, l'état de santé de Mme D aurait constitué un obstacle à un voyage vers l'Allemagne ou que les soins appropriés à son état de grossesse n'auraient pu lui être assurés dans ce pays. Par ailleurs, l'attestation de consultation psychologique du 1er juin 2023, qui ne fait état que d'une unique consultation le 31 mai 2023, soit postérieurement à l'arrêté attaqué, n'établit pas que Mme D serait dans l'impossibilité de bénéficier d'un suivi adapté à son état psychologique en Allemagne ni ne démontre que son état de santé ferait obstacle à son transfert vers ce pays, et notamment qu'il l'exposerait à une interruption de soins induisant un risque réel et avéré de détérioration significative et irrémédiable de son état de santé. Enfin, Mme D a déclaré lors de l'entretien individuel que sa mère et son frère étaient demandeurs d'asile en Allemagne et que sa sœur résidait régulièrement dans ce pays. Au vu de l'ensemble de ces éléments, Mme D n'est pas fondée à soutenir que le préfet d'Ille-et-Vilaine a méconnu les articles 3 et 17 du règlement européen (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
20. En huitième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.
21. Si Mme D se borne à soutenir que la décision de transfert porte une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale, elle a toutefois indiqué, lors de l'entretien du 21 avril 2023, être séparée et sans enfants, que sa mère et son frère étaient demandeurs d'asile en Allemagne et que sa sœur y résidait régulièrement. Au vu de l'ensemble de ces circonstances et compte tenu de l'objet de la demande de séjour en France de Mme D, la décision contestée ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
22. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête, n'implique aucune mesure d'exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
23. Les dispositions visées ci-dessus font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme D demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Mme D est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus de la requête de Mme D est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D et au préfet d'Ille-et-Vilaine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juin 2023.
La magistrate désignée,
signé
L. Tourre La greffière d'audience,
signé
A. Gauthier
La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Eloignement urgent
- Formation
- Eloignement urgent
- Date
- 15 juin 2023
Référence
DTA_2303028_20230615
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel