TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 21 avril 2023
- ECLI
- DTA_2303029_20230421
- Date
- 21 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 mars 2023, M. B A représenté par Me Loquès demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 20 décembre 2022 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de faire droit à sa demande d'autorisation préalable ; 2°) de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité une somme de 600 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : Sur l'urgence : - il est le seul gestionnaire de sa société ; il n'a pas de salarié spécialement dédié à l'intervention sur alarme ou de rondier ; il ne peut embaucher un salarié supplémentaire dédié à ces tâches ; et il ne peut mobiliser un salarié occupé sur un autre site ; il doit obtenir ce grade qui lui permettra de remplacer tout salarié absent ou de répondre aux commandes de dernière minute ; Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - La décision de refus d'agrément d'entrée en formation n'est fondée que sur le résultat de l'enquête administrative attestant de son inscription en qualité d'auteur pour des faits de violence par ascendant sur mineur ; or ces faits n'ont donné lieu à aucune poursuite et ont fait l'objet d'un classement sans suite ; il exerce dans les activités de sécurité privées depuis plus de vingt ans ; Par un mémoire en défense, enregistré le 5 avril 2023, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité, conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : Sur l'urgence : - le requérant a attendu un peu plus de deux mois pour saisir le juge des référés ; - il n'a fait l'objet d'aucun retrait de son autorisation d'exercice : la décision ne met pas en péril ni les intérêts de sa société ni ceux de ses clients : l'urgence n'est pas établie ; Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - la décision ne souffre d'aucune illégalité interne : il appartient au CNAPS de veiller à la moralité d'une profession ; elle peut prendre en compte les faits ayant été à l'origine de mises en cause même effacées ou classés sans suite ; il a été mis en cause le 12 mai 2022 pour des faits de violence sans incapacité sur un mineur de quinze ans par ascendant ou une personne ayant autorité sur la victime commis du 1er janvier 2018 au 28 janvier 2022 ; le classement sans suite n'est pas établi ; Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n°2302225 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné M. Guillou, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 11 avril 2023 en présence de Mme Aubret, greffière d'audience, M. C a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Loquès représentant M. A, qui persiste en tous points dans les termes de sa requête et ajoute que le classement sans suite est produit au dossier et qu'il ne comporte pas de rappel à la loi ; la fille de M. A lors de son audition par les services de police n'a pu établir les violences dont elle accusait son père. A l'issue de cette audience, le juge des référés a clos l'instruction. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1. L'article L. 521-1 du code de justice administrative dispose : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () " et l'article L. 522-1 dudit code dispose: " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () " ; enfin le premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code dispose : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". Sur l'urgence : 2. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ; il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit s'apprécier objectivement et globalement ; enfin, la condition d'urgence s'apprécie à la date de la présente ordonnance. 3. Pour justifier de l'urgence, M. A soutient que faute de cette autorisation, il ne peut développer sa société dans le domaine de la télésurveillance ; toutefois comme le fait valoir en défense le CNAPS, ce refus ne remet pas en cause son autorisation d'exercice ; la pérennité de sa société est donc assurée nonobstant ce refus ; s'il fait valoir, alors que son entreprise compte six salariés, ne pas pouvoir embaucher un salarié supplémentaire, il ne le démontre pas alors qu'une telle embauche, au besoin à temps partiel, permettrait de répondre aux besoins de développement qu'il a identifiés ; eu égard à ces circonstances, l'urgence au sens des dispositions figurant au point 1 n'est pas établie. 4. En l'état de l'instruction, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, l'une des deux conditions posées par l'article L. 521-1 précité du code de justice administrative n'étant donc pas remplie, il y a lieu de rejeter les conclusions de M. A à fin de suspension de l'exécution de la décision litigieuse et par voie de conséquence, ses conclusions relatives aux frais d'instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au Conseil national des activités privées de sécurité. Le juge des référés, Signé : J-R. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7721 avril 2023CETTE DÉCISION
DTA_2303029_20230421
TA8718 novembre 2025
DTA_2302225_20251118Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 21 avril 2023
Référence
DTA_2303029_20230421
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel