TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 26 juin 2023
- ECLI
- DTA_2303029_20230626
- Date
- 26 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 juin 2023, M. B C A, représenté par Me Gonnord, demande au juge des référés : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, au préfet de la Gironde de lui délivrer un rendez-vous aux fins de remise de son titre de séjour " recherche d'emploi ou création d'entreprises " dans un délai de 7 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 440 euros TTC, à verser à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la condition d'urgence telle que posée par l'article L.521-3 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie dès lors que le refus de lui donner un rendez vous de remise de titre le place dans une situation de grande précarité dès lors qu'il peut faire l'objet d'une mesure d'éloignement, qu'il ne peut bénéficier de l'assurance chômage alors qu'il a travaillé pendant plus d'un an et demi en France et qu'il a manqué l'occasion de se faire embaucher ; - rien ne s'oppose à la remise immédiate du titre de séjour puisque le présent tribunal a jugé qu'il n'avait plus à statuer sur la demande d'annulation du refus de séjour de séjour à la suite de son abrogation, à l'initiative de la préfecture ; - la mesure demandée est utile en ce qu'il ne peut obtenir de rendez-vous d'une autre manière car il a déjà fait à plusieurs reprises des demandes de rendez-vous pour remise du titre auprès de la préfecture de Gironde par lui-même comme par le biais de son conseil ; - cette mesure ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ; Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juin 2023, le préfet de la Gironde conclut au non-lieu à statuer. Il expose que par convocation du 20 juin 2023, l'intéressé a été invité à se présenter à la préfecture afin de se voir délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler et indique que sa carte de séjour " recherche d'emploi ou création d'entreprise " est actuellement en cours de fabrication et qu'il sera averti de sa mise à disposition ; Vu - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif a désigné M. Ferrari, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 26 juin 2023 à 11 heures : - le rapport de M. Ferrari, juge des référés ; - les observations de Me Gonnord pour M. C A, - le préfet de la Gironde n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 2. Il résulte de l'instruction que le préfet de la Gironde, par convocation du 20 juin 2023, a invité M. C A à se présenter à la préfecture afin de se voir délivrer un récépissé de demande de carte de séjour autorisant l'intéressé à travailler, dans l'attente de la fabrication actuellement en cours de sa carte de séjour mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise ". Par suite, les conclusions de M. C A tendant à la délivrance d'un rendez-vous aux fins de remise de son titre de séjour " recherche d'emploi ou création d'entreprises " sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. 3. Compte tenu de l'urgence, il y a lieu d'admettre provisoirement M. C A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il s'ensuit que son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve de l'admission définitive de M. C A à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Gonnord de la somme de 1 200 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. C A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros sera versée à ce dernier. ORDONNE : Article 1er : M. C A est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. C A. Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de M. C A à l'aide juridictionnelle, l'Etat versera à Me Gonnord, avocat de M. C A, une somme de 1 200 euros en application des dispositions du 2ème alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. C A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros sera versée à ce dernier. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A, au préfet de la Gironde et à Me Gonnord. Fait à Bordeaux, le 26 juin 2023. Le juge des référés, D. FERRARI La greffière, C. GIOFFRE La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 26 juin 2023
Référence
DTA_2303029_20230626
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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