TA9311ème chambre11ème chambreSatisfaction Totale
TA93 · 11ème chambre — 6 février 2025
- ECLI
- DTA_2303029_20250206
- Date
- 6 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 mars 2023 et 13 février 2024, Mme B C épouse A, représentée par Me Chevrier, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 25 janvier 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son époux ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis et, par délégation, au préfet délégué pour la direction des étrangers et des naturalisations, de lui accorder le bénéfice du regroupement familial au profit de son époux ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que cette décision : - méconnaît l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - est entachée d'erreur de fait ; - est entachée d'une erreur d'appréciation - est entachée d'un défaut de motivation ; - méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par une ordonnance du 27 février 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 27 mars 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Marias, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme B C épouse A, ressortissante algérienne née le 2 octobre 1990, a déposé, le 31 mai 2022, une demande de regroupement familial au bénéfice de son époux. Par une décision du 25 janvier 2023, dont Mme C demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de faire droit à sa demande. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s'il remplit les conditions suivantes : / 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille / 2° Il dispose ou disposera à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique / 3° Il se conforme aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d'accueil ". 3. Pour refuser à Mme C le regroupement familial au bénéfice de son époux, le préfet de la Seine-Saint-Denis a relevé que, par décret du 29 octobre 2021 publié au Journal officiel de la République française le 31 octobre 2021, elle avait acquis la nationalité française et que, dès lors, sa demande ne relevait plus de la procédure de regroupement familial. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 2 novembre 2021, confirmée sur recours hiérarchique le 9 mai 2022, le ministre de l'intérieur a rejeté la demande de Mme C tendant à l'acquisition de la nationalité française. Il ressort également des pièces du dossier que l'intéressée a formé une requête contre ces décisions devant le tribunal administratif de Nantes sous le n° 2208363 et que son nom ne figure pas sur le décret du 29 octobre 2021 susmentionné. Ainsi, dès lors que Mme C n'a pas acquis la nationalité française, le moyen tiré de l'inexactitude matérielle des faits doit être accueilli. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la requérante est fondée à demander l'annulation de la décision en litige. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement implique seulement que le préfet de la Seine-Saint-Denis, ou tout autre préfet territorialement compétent, procède à un nouvel examen de la demande de Mme C épouse A dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État (préfet de la Seine-Saint-Denis) le versement à Mme C épouse A d'une somme de 1 100 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du 25 janvier 2023 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de procéder à un nouvel examen de la demande de Mme C épouse A dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État (préfet de la Seine-Saint-Denis) versera à Mme C épouse A une somme de 1 100 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C épouse A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 21 janvier 2025, à laquelle siégeaient : - M. Israël, président, - M. Marias, premier conseiller, - Mme Caldoncelli-Vidal, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2025. Le rapporteur, M. Marias Le président, M. Israël La greffière, Mme D La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 6 février 2025
Référence
DTA_2303029_20250206