TA351ère Chambre1ère ChambreDésistement
TA35 · 1ère Chambre — 4 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2303029_20250704
- Date
- 4 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et trois mémoires, enregistrés les 6 juin 2023, 25 juillet 2023, 9 octobre 2023 et 5 décembre 2023, M. E A et Mme D A demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 16 décembre 2022 par lequel le maire de la commune de Vannes ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée le 11 octobre 2022 par M. C en vue d'une division pour construire de la parcelle cadastrée section DE n° 288 ; 2°) d'enjoindre à M. C de déposer une nouvelle déclaration préalable. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juin 2023, la commune de Vannes, représentée par la SELARL Cornet-Vincent-Ségurel, conclut au rejet de la requête. Par des mémoires, enregistrés les 24 juillet 2023, 24 octobre 2023, 17 novembre 2023 et 21 juin 2024, M. B C conclut, dans le dernier état de ses écritures, au rejet de la requête, à la condamnation des requérants à une amende sur le fondement de l'article R. 741-12 du code de justice administrative, et à la condamnation des requérants à des dommages et intérêts calculés sur le prix de vente du bien immobilier en cause, s'élevant à 750 000 euros. Par un mémoire, enregistré le 4 juillet 2024, M. et Mme A déclarent se désister purement et simplement de leur requête. Par un mémoire, enregistré le 5 juillet 2024, la commune de Vannes conclut à ce qu'il soit donné acte du désistement de M. et Mme A. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Blanchard, - et les conclusions de M. Vennéguès, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 16 décembre 2022, le maire de la commune de Vannes ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée le 11 octobre 2022 par M. C en vue d'une division pour construire sur la parcelle cadastrée section DE n° 288. M. et Mme A en demandent l'annulation. Sur le désistement : 2. Le désistement de M. et Mme A est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les conclusions reconventionnelles présentées par M. C tendant à l'allocation de dommages et intérêts : 3. Aux termes de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme : " Lorsque le droit de former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager est mis en œuvre dans des conditions qui traduisent un comportement abusif de la part du requérant et qui causent un préjudice au bénéficiaire du permis, celui-ci peut demander, par un mémoire distinct, au juge administratif saisi du recours de condamner l'auteur de celui-ci à lui allouer des dommages et intérêts. La demande peut être présentée pour la première fois en appel ". 4. Les dispositions de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme ne sont pas applicables aux recours pour excès de pouvoir formés contre les décisions de non-opposition à déclaration préalable. Par suite, les conclusions reconventionnelles présentées par M. C tendant à l'allocation d'une somme de 750 000 euros à titre de dommages et intérêts doivent, en tout état de cause, être rejetées. Sur l'article R. 741-12 du code de justice administrative : 5. La faculté prévue par les dispositions de l'article R. 741-12 du code de justice administrative constituant un pouvoir propre du juge, les conclusions de M. C tendant à ce que M. et Mme A soient condamnés à une amende pour recours abusif ne sont, en tout état de cause, pas recevables et doivent donc être rejetées. D É C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. et Mme A. Article 2 : Les conclusions présentées par M. C tendant, d'une part, à la condamnation des requérants à des dommages et intérêts et, d'autre part, à leur condamnation à une amende pour recours abusif sur le fondement de l'article R. 741-12 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E A et Mme D A, à la commune de Vannes et à M. B C. Délibéré après l'audience du 20 juin 2025, à laquelle siégeaient : M. Radureau, président, M. Grondin, premier conseiller, M. Blanchard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2025. Le rapporteur, signé A. Blanchard Le président, signé C. Radureau Le greffier, signé N. Josserand La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2303029
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 4 juillet 2025
Référence
DTA_2303029_20250704
Données disponibles
- Texte intégral