TA31Cellule juge uniqueCellule juge uniqueSatisfaction Partielle
TA31 · Cellule juge unique — 20 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2303030_20241120
- Date
- 20 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 mai 2023, Mme D C, représentée par Me Desfarges, demande au tribunal : 1) d'annuler le titre exécutoire émis le 28 avril 2023 par lequel le département du Tarn a mis à sa charge une amende administrative de 400 euros ; 2) de la décharger de l'obligation de payer la somme de 400 euros ; 3) de mettre à la charge du département du Tarn une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales a été méconnu dès lors que le titre exécutoire en litige n'est pas signé par son auteur et il n'est pas fait mention d'une signature électronique ; - le titre en litige est insuffisamment motivé au regard des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration et de l'article 24 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ; - il a été émis avant l'expiration du délai de deux mois dont elle disposait pour contester la décision du 16 avril 2023 ; - elle n'a pas eu la volonté de frauder ; elle a toujours informé l'organisme payeur de sa situation et celui-ci, en renouvelant le versement des prestations pendant plusieurs mois, a répété son erreur ; en s'abstenant d'examiner la réalité de sa situation, le département du Tarn a commis une erreur de droit et une erreur d'appréciation ; - subsidiairement, elle a droit à l'erreur en vertu de l'article L. 123-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - encore plus subsidiairement, elle a droit à une remise de dette compte tenu de sa situation de précarité. Par un mémoire en défense enregistré le 7 mai 2024, le département du Tarn conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de la sécurité sociale ; - le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ; - le code de justice administrative. En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. F pour statuer sur les litiges visés audit article. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, le rapport de M. F a été entendu et, les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Dans le cadre d'un contrôle initié par la caisse d'allocations familiales (CAF) du Tarn, il a été constaté que Mme C n'avait pas déclaré les revenus issus de son activité de micro-entrepreneuse auprès de deux sociétés. Un premier indu de RSA de 4 225,57 euros a alors été établi pour la période de décembre 2020 à mars 2022. En considération des fausses déclarations de Mme C, un second indu de RSA de 2 457,77 euros pour la période d'avril 2020 à novembre 2020 a été mis à sa charge par décision du 14 mars 2023 du président du conseil départemental du Tarn qui a prononcé une amende administrative de 400 euros. Le 10 avril 2023, Mme C a formé un recours gracieux contre cette sanction, rejeté par décision du 24 mai 2023. Le 28 avril 2023, le département du Tarn a émis l'avis de somme à payer en litige à l'encontre de Mme C pour le recouvrement de l'amende administrative de 400 euros. Sur la régularité de l'avis de somme à payer émis le 28 avril 2023 : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : " () 4° Quelle que soit sa forme, une ampliation du titre de recettes individuel ou de l'extrait du titre de recettes collectif est adressée au redevable. L'envoi sous pli simple ou par voie électronique au redevable de cette ampliation à l'adresse qu'il a lui-même fait connaître à la collectivité territoriale, à l'établissement public local ou au comptable public vaut notification de ladite ampliation. En application des articles L. 111-2 et L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration, le titre de recettes individuel ou l'extrait du titre de recettes collectif mentionne les nom, prénoms et qualité de la personne qui l'a émis ainsi que les voies et délais de recours. () Seul le bordereau de titres de recettes est signé pour être produit en cas de contestation. (). " Aux termes de l'article D. 1617-23 du code général des collectivités territoriales : " La signature manuscrite, ou électronique conformément aux modalités fixées par arrêté du ministre en charge du budget, du bordereau récapitulant les titres de recettes emporte attestation du caractère exécutoire des pièces justifiant les recettes concernées et rend exécutoires les titres de recettes qui y sont joints conformément aux dispositions des articles L. 252 A du livre des procédures fiscales et des articles R. 2342-4, R. 3342-8-1 et R. 4341-4 du présent code. () ". Aux termes de l'article L. 3221-3 du code général des collectivités territoriales : " () Le président du conseil départemental est le chef des services du département. Il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, donner délégation de signature en toute matière aux responsables desdits services ". 3. Il résulte de ces dispositions que le titre de recettes individuel ou l'extrait du titre de recettes collectif doivent mentionner les nom, prénoms et qualité de l'auteur de cette décision, de même, par voie de conséquence, que l'ampliation adressée au redevable et, d'autre part, qu'il appartient à l'autorité administrative de justifier en cas de contestation que le bordereau de titre de recettes comporte la signature de cet auteur. Lorsque le bordereau est signé non par l'ordonnateur lui-même mais par une personne ayant reçu de lui une délégation de compétence ou de signature, ce sont, dès lors, les noms, prénoms et qualité de cette personne qui doivent être mentionnés sur le titre de recettes individuel ou l'extrait du titre de recettes collectif, de même que sur l'ampliation adressée au redevable. 4. L'ampliation de l'avis de sommes à payer reçue par Mme C porte le nom de son signataire, M. A G, pour le président, le directeur des finances, mais n'est pas signé. Le bordereau de titre de recettes produit par le département du Tarn a été signé électroniquement par M. A G, directeur des finances, pour le président du conseil départemental. M. A bénéficie d'une délégation de signature du président du conseil départemental du Tarn, M. E B, en date du 15 mars 2023. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées au point 2 manque en fait. 5. En deuxième lieu, au sein de la section 5 " Recours et récupération " du chapitre II, consacré au revenu de solidarité active, du titre VI du livre II du code de l'action sociale et des familles, l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles prévoit que : " () Toute réclamation dirigée contre une décision de récupération de l'indu, le dépôt d'une demande de remise ou de réduction de créance ainsi que les recours administratifs et contentieux, y compris en appel, contre les décisions prises sur ces réclamations et demandes ont un caractère suspensif. () ". Aux termes de l'article L. 262-47 du même code : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental. Ce recours est, dans les conditions et limites prévues par la convention mentionnée à l'article L. 262-25, soumis pour avis à la commission de recours amiable qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale. Les modalités d'examen du recours sont définies par décret en Conseil d'État. () ". Aux termes de l'article L. 262-52 du même code applicable au litige, qui figure au sein de la section 6 du même chapitre, intitulée " Lutte contre la fraude et sanctions " : " La fausse déclaration ou l'omission délibérée de déclaration ayant abouti au versement indu du revenu de solidarité active est passible d'une amende administrative prononcée et recouvrée dans les conditions et les limites définies, en matière de prestations familiales, aux sixième, septième et huitième alinéas du I et au II de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale. La décision est prise par le président du conseil départemental après avis de l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. 262-39 du présent code. La juridiction compétente pour connaître des recours à l'encontre des contraintes délivrées par le président du conseil départemental est la juridiction administrative. Aucune amende ne peut être prononcée à raison de faits remontant à plus de deux ans (). Le produit de l'amende est versé aux comptes de la collectivité débitrice du revenu de solidarité active ". 6. Les dispositions de l'alinéa 2 de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles, relatives aux réclamations dirigées contre une décision de récupération de l'indu et aux demandes de remise ou de réduction de la créance ainsi qu'aux recours administratifs ou contentieux contre les décisions prises sur ces réclamations et demandes, ne sont pas applicables aux décisions par lesquelles le président du conseil départemental prononce une amende administrative. Par suite, l'avis de sommes à payer pour le recouvrement de l'amende en litige pouvait être émis le 28 avril 2023, alors même que cette amende avait fait l'objet d'un recours gracieux le 10 avril 2023. Ce moyen, qui est inopérant, doit donc être écarté. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. " Aux termes de l'article L. 211-2 du même code : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs et des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 2° Infligent une sanction () ". Enfin, aux termes du deuxième alinéa de l'article 24 du décret du 7 novembre 2012 : " Toute créance liquidée faisant l'objet () d'un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation () ". Ainsi, tout titre exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle elle est émis et les éléments de calcul sur lesquels elle se fonde, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à l'état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur. 8. En l'espèce, l'avis de sommes à payer en litige comporte la mention " RSA C 140163 PRESCRIPTION DE 12/2020 à 03/2022 HH DE 04/2020 à 11/2020 28/04/23 ". Une telle mention ne permet pas, ainsi qu'elle soutient, à Mme C de comprendre l'objet de cet avis de somme à payer, qui, en fait et en droit, est relatif à une amende administrative émise sur le fondement de l'article L. 262-52 du code de l'action sociale et des familles. Si le département du Tarn fait valoir en défense que l'ensemble des décisions produites dans le cadre cette instance ont été communiquées à l'intéressée, il ne l'établit pas. En outre et surtout, l'objet de l'avis de somme à payer ne permet de le rattacher à la sanction prononcée à son encontre. Dans ces conditions, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, Mme C est fondée à soutenir que le titre attaqué, qui est insuffisamment motivé, doit être annulé pour ce seul motif. Sur les conclusions en décharge de l'obligation de payer la somme de 400 euros : 9. L'annulation d'un titre exécutoire pour un motif de régularité en la forme n'implique pas nécessairement, compte tenu de la possibilité d'une régularisation par l'administration, l'extinction de la créance litigieuse, à la différence d'une annulation prononcée pour un motif mettant en cause le bien-fondé du titre. Il en résulte que, lorsque le requérant choisit de présenter, outre des conclusions tendant à l'annulation d'un titre exécutoire, des conclusions à fin de décharge de la somme correspondant à la créance de l'administration, il incombe au juge administratif d'examiner prioritairement les moyens mettant en cause le bien-fondé du titre qui seraient de nature, étant fondés, à justifier le prononcé de la décharge. Dans le cas où il ne juge fondé aucun des moyens qui seraient de nature à justifier le prononcé de la décharge mais retient un moyen mettant en cause la régularité formelle du titre exécutoire, le juge n'est tenu de se prononcer explicitement que sur le moyen qu'il retient pour annuler le titre : statuant ainsi, son jugement écarte nécessairement les moyens qui assortissaient la demande de décharge de la somme litigieuse. 10. L'avis de somme à payer émis le 28 avril 2023 doit être annulé motif pris de son irrégularité formelle, tirée d'un défaut de motivation. Le département du Tarn peut émettre, si aucune règle de prescription n'y fait obstacle, un nouvel avis de somme à payer pour le recouvrement de l'amende en litige, dûment motivé. Par suite, les conclusions à fin de décharge de l'obligation de payer la somme en litige doivent être rejetées. Sur la demande de frais de procès : 11. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de Mme C présentée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'avis de somme à payer d'un montant de 400 euros émis le 28 avril 2023 à l'encontre de Mme C est annulé. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C est rejeté. Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme D C et au département du Tarn. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2024. Le magistrat désigné, Alain FLa greffière, Sandrine Furbeyre La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Cellule juge unique
- Formation
- Cellule juge unique
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 20 novembre 2024
Référence
DTA_2303030_20241120
Données disponibles
- Texte intégral