TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 1 juin 2023
- ECLI
- DTA_2303031_20230601
- Date
- 1 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un déféré enregistré le 11 mai 2023, le préfet de la Haute-Savoie demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, la suspension de deux arrêtés en date du 10 janvier 2023 par lesquels le maire de la commune de Talloires-Montmin a accordé deux permis de construire à la SAS Louis 11 Capital, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions. Il soutient que : - les arrêtés méconnaissent les dispositions de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme ; - les arrêtés méconnaissent les dispositions de l'article L. 121-13 du code de l'urbanisme. Vu : - les arrêtés attaqués, - les autres pièces du dossier, - la requête enregistrée le 11 mai 2023 sous le numéro 2303030 par laquelle le préfet de la Haute-Savoie demande l'annulation des décisions attaquées. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Par deux arrêtés en date du 10 janvier 2023, le maire de la commune de Talloires-Montmin a accordé deux permis de construire, n° PC07427522X0015 et n° PC07427500X0016, à la SAS Louis 11 Capital sur des terrains respectivement cadastrés section AL n° 80 et section AL n° 114 et situé au 19 rue du Nant d'Oy et au 41 Clos Derrière, au lieu-dit d'" Angon " sur le territoire de la commune de Talloires-Montmin. Le premier projet prévoit la réalisation d'un bâtiment d'habitation de 8 logements avec parking souterrain pour une surface de plancher de 800 m² et le second projet prévoit la réalisation d'un immeuble d'habitation de 5 logements pour une surface de plancher de 720 m². Sur les conclusions à fin de suspension présentées au titre de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales : 2. Aux termes de l'article L. 554-1 du code de justice administrative : " Les demandes de suspension assortissant les requêtes du représentant de l'Etat dirigées contre les actes des communes sont régies par le 3e alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales () " selon lequel : " Le représentant de l'Etat peut assortir son recours d'une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. Il est statué dans un délai d'un mois () ". 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme : " L'extension de l'urbanisation se réalise en continuité avec les agglomérations et villages existants. Dans les secteurs déjà urbanisés autres que les agglomérations et villages identifiés par le schéma de cohérence territoriale et délimités par le plan local d'urbanisme, des constructions et installations peuvent être autorisées, en dehors de la bande littorale de cent mètres, des espaces proches du rivage et des rives des plans d'eau mentionnés à l'article L. 121-13, à des fins exclusives d'amélioration de l'offre de logement ou d'hébergement et d'implantation de services publics, lorsque ces constructions et installations n'ont pas pour effet d'étendre le périmètre bâti existant ni de modifier de manière significative les caractéristiques de ce bâti. Ces secteurs déjà urbanisés se distinguent des espaces d'urbanisation diffuse par, entre autres, la densité de l'urbanisation, sa continuité, sa structuration par des voies de circulation et des réseaux d'accès aux services publics de distribution d'eau potable, d'électricité, d'assainissement et de collecte de déchets, ou la présence d'équipements ou de lieux collectifs () ". Aux termes de l'article L. 121-13 du même code : " L'extension limitée de l'urbanisation des espaces proches du rivage () est justifiée et motivée dans le plan local d'urbanisme, selon des critères liés à la configuration des lieux ou à l'accueil d'activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau. Toutefois, ces critères ne sont pas applicables lorsque l'urbanisation est conforme aux dispositions d'un schéma de cohérence territoriale ou d'un schéma d'aménagement régional ou compatible avec celles d'un schéma de mise en valeur de la mer. En l'absence de ces documents, l'urbanisation peut être réalisée avec l'accord de l'autorité administrative compétente de l'État après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites appréciant l'impact de l'urbanisation sur la nature. Le plan local d'urbanisme respecte les dispositions de cet accord. / () ". 4. Il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu ne permettre l'extension de l'urbanisation dans les communes littorales qu'en continuité avec les agglomérations et villages existants. Il résulte de l'instruction, notamment des plans et photographies produits, que les deux projets contestés se situent dans un secteur déjà urbanisé au sens de ces dispositions. En effet, les terrains d'assiette des projets se situent à proximité directe de plusieurs constructions d'ampleur similaire à celle des projets contestés. Le premier projet, autorisé par l'arrêté n° PC07427522X0015, s'insère dans une enveloppe déjà bâtie, le terrain d'assiette est ainsi bordé par la route et par des constructions. Ce premier projet n'a donc pas pour effet d'étendre le périmètre bâti existant, ni de modifier de manière significative les caractéristiques de ce bâti, ni de constituer une extension de l'urbanisation. Concernant le second projet projeté, autorisé par l'arrêté n° PC07427522X0016, celui-ci s'insère dans l'enveloppe bâtie du hameau d'" Angon ", sur une parcelle déjà bâtie et s'accole à une construction existante par un lien physique et fonctionnel. Ce second projet n'a également pas pour effet d'étendre le périmètre bâti existant, ni de modifier de manière significative les caractéristiques de ce bâti, ni de constituer une extension de l'urbanisation. Par conséquent, en l'état de l'instruction, les moyens soulevés par le préfet de la Haute-Savoie tiré de la méconnaissance des articles L. 121-8 et L. 121-13 du code de l'urbanisme ne sont pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées. 5. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Haute-Savoie n'est pas fondé à soutenir qu'il existe, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de ces arrêtés. Par suite, les conclusions aux fins de suspension de l'exécution des décisions attaquées doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : Le déféré préfectoral est rejeté. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de la Haute-Savoie. Copie en sera adressée à la commune de Talloires-Montmin et à la société Louis 11 Capital. Fait à Grenoble le 1er juin 2023. Le juge des référés D. A La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision N°2303031
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 1 juin 2023
Référence
DTA_2303031_20230601
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel