TA832ème chambre2ème chambreSatisfaction Partielle
TA83 · 2ème chambre — 8 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2303031_20231208
- Date
- 8 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 septembre 2023, M. B C, représenté par Me Bochnakian, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 19 septembre 2023 en tant que le préfet du Var l'a obligé à quitter le territoire français et lui a interdit son retour pour une durée de 3 ans ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - les décisions attaquées : *méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ce que sa compagne est enceinte depuis plus de 6 mois de sorte qu'il ne pourra pas l'assister lors de son accouchement, vivre en couple et prendre en charge son enfant venant à naître ; * sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation en ce que les faits de violences conjugales qui lui sont reprochés dans le cadre des troubles à l'ordre public sont inexacts ; - l'interdiction de retour sur le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la Convention internationale des droits de l'enfant. Les parties ont été informées que dans le cadre des dispositions de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, la clôture de l'instruction de l'affaire visée ci-dessus est fixée au 17 novembre 2023 à 12:00 heures. Un mémoire en défense du préfet du Var a été enregistré le 17 novembre 2023 à 12 :03, après clôture et non communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - les accords franco-tunisiens du17 mars1988 modifiés ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La rapporteure publique ayant été, sur sa proposition, dispensée de prononcer ses conclusions à l'audience. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 novembre 2023 : - le rapport de M. Quaglierini, - et les observations de Me Bochnakian, représentant de M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant tunisien né le 27 février 1993 en Tunisie, déclare être entré en France irrégulièrement au mois d'avril 2022 et être en couple avec Mme A D, ressortissante française, laquelle attend un enfant dont ils ont conjointement reconnu préalablement la filiation par acte du 8 août 2023. Alors qu'il était placé en garde à vue au commissariat de Toulon, l'intéressé s'est vu notifier l'arrêté susvisé du préfet du Var qu'il entend contester par la présente requête. Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français : 2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; () / 5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public ; (). ". Par ailleurs, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 3. En premier lieu, il ressort de l'arrêté attaqué que le préfet du Var s'est fondé sur la menace à l'ordre public que représenterait le comportement du requérant, en application du 5° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, s'il est constant que sa concubine a déposé plainte à l'encontre de son compagnon pour des faits de violences conjugales, il ressort des pièces du dossier que cette dernière l'a retirée le 7 septembre 2023 et que le requérant n'a fait l'objet d'aucune condamnation pénale pour ces faits qui, à les supposer établis, sont demeurés isolés et n'ont pas entraîné, en définitive, une cessation de la communauté de vie. Ainsi, il n'est pas démontré que l'intéressé représente une menace pour l'ordre public, de sorte que le préfet ne pouvait légalement fonder l'obligation de quitter le territoire français sur un tel motif. 4. En second lieu, le requérant soutient que le préfet n'a pas pris en compte les circonstances qu'il vivait en couple avec sa compagne, Mme A D, laquelle attendait un enfant qu'ils ont tous deux reconnus. Néanmoins, il ressort des pièces du dossier que si le requérant expose être entré en France, sans en contester la manière irrégulière, en avril 2022, il a pourtant déclaré auprès de la caisse d'allocations familiales une entrée datée du 3 décembre 2022 et il vit en concubinage depuis le 3 mars 2023. Ainsi, à la date de la décision attaquée, ce dernier n'était présent sur le territoire français que durant une période comprise entre 9 mois et 17 mois et il ne vivait en concubinage que depuis 6 mois. Bien qu'il produise des attestations et des photographies pour démontrer les liens familiaux qu'il a noués depuis son arrivée sur le territoire français, il n'établit pas pour autant que ces derniers soient suffisamment anciens, intenses et stables, la seule circonstance qu'il soit le père d'un enfant français à naître ne saurait, à ce stade, être suffisante pour caractériser de tels liens ni pour établir une atteinte à sa liberté familiale. 5. Par conséquent, bien que le motif tiré des troubles à l'ordre public soit, en l'état du dossier, erroné, il ressort du dossier que le préfet du Var pouvait légalement prononcer à l'encontre de M. C une obligation de quitter le territoire français fondée, comme en l'espèce, sur les seules dispositions précitées du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'il aurait pris la même décision s'il avait fait abstraction de l'ordre public. Sur la légalité de l'interdiction de retour sur le territoire français pendant une période de trois ans : 6. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ". 7. Il ressort des pièces du dossier que M. C et sa compagne ont tous deux procédé à la reconnaissance anticipée de la filiation de l'enfant à naître, de sorte que l'intéressé en est le père présumé. Par ailleurs, Mme D a procédé au retrait de sa plainte le 7 septembre 2023 à l'encontre de M. C, en déclarant avoir menti sur la réalité des violences conjugales, de sorte que la matérialité des troubles à l'ordre public n'est pas établie. En outre, M. C n'a jamais fait l'objet de précédentes mesures d'éloignement qu'il n'aurait pas exécutées. Par suite, dans les circonstances particulières de l'espèce et sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre moyen dirigé contre l'interdiction de retour sur le territoire français, la décision d'interdire à l'intéressé de retourner sur le territoire français dans un délai de 3 années est manifestement disproportionnée, de sorte que M. C est fondé à demander son annulation. Sur les conclusions à fins d'injonction : 8. Le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français, n'implique aucune mesure particulière d'exécution. Par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de rejeter les conclusions de M. C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet du Var en date du 19 septembre 2023 est annulé en tant qu'il interdit à M. C de retourner sur le territoire français durant une période de trois ans. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet du Var. Délibéré après l'audience du 24 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Sauton, président, M. Quaglierini, premier conseiller, Mme Martin, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2023. Le rapporteur, Signé B. Quaglierini Le président, Signé JF. Sauton Le greffier, Signé B. Ballestracci La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier N°2303031
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 8 décembre 2023
Référence
DTA_2303031_20231208