TA54Chambre 1Chambre 1
TA54 · Chambre 1 — 13 février 2024
- ECLI
- DTA_2303031_20240213
- Date
- 13 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 octobre 2023, M. B A, représenté par Me Lebon-Mamoudy, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 11 juillet 2023 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de renouveler son certificat de résidence algérien et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination du pays dont il a la nationalité ; 2°) d'enjoindre à la préfète de lui délivrer sans délai un certificat de résidence algérien en tant que " visiteur - profession libérale " ou, à défaut, de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'alinéa 2 de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - l'arrêté contesté est entaché d'un défaut de motivation en méconnaissance de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ; - il est entaché d'une erreur d'appréciation au regard des stipulations des a) et c) de l'article 7 de l'accord franco-algérien ; - il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 30 novembre 2023, la préfète de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - la requête est tardive ; - les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par une décision en date du 24 août 2023, le bureau d'aide juridictionnelle a admis M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Milin-Rance, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, né le 8 octobre 1993, de nationalité algérienne, est entré en France le 13 septembre 2017 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de long séjour en qualité d'étudiant et a été mis en possession de certificats de résidence en cette qualité renouvelés jusqu'au 11 octobre 2021. Le 13 janvier 2022, il lui a été délivré un certificat de résidence algérien portant les mentions " visiteur - profession libérale " valable jusqu'au 12 janvier 2023. Il en a demandé le renouvellement le 4 mai 2023 et demande l'annulation de l'arrêté du 11 juillet 2023 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle a rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination du pays dont il a la nationalité. Sur les conclusions en annulation : 2. En premier lieu, l'arrêté contesté a été pris notamment au visa de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et énumère les circonstances de droit et de fait sur lesquelles la préfète de Meurthe-et-Moselle se fonde pour refuser de délivrer au requérant le certificat de résidence algérien sollicité. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les ressortissants algériens s'établissant en France pour exercer une activité professionnelle autre que salariée reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur justification, selon le cas, qu'ils sont inscrits au registre du commerce ou au registre des métiers ou à un ordre professionnel, un certificat de résidence dans les conditions fixées aux articles 7 et 7 bis ". Aux termes de l'article 7 du même accord : " Les dispositions du présent article et celles de l'article 7 bis fixent les conditions de délivrance du certificat de résidence aux ressortissants algériens autres que ceux visés à l'article 6 nouveau, ainsi qu'à ceux qui s'établissent en France après la signature du premier avenant à l'accord : / a) Les ressortissants algériens qui justifient de moyens d'existence suffisants et qui prennent l'engagement de n'exercer, en France, aucune activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent après le contrôle médical d'usage un certificat valable un an renouvelable et portant la mention " visiteur " ; () / c) Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent, s'ils justifient l'avoir obtenue, un certificat de résidence valable un an renouvelable et portant la mention de cette activité ". 4. Il ressort des pièces du dossier que M. A a sollicité le 4 mai 2023 le renouvellement de son certificat de résidence algérien en qualité de " visiteur - profession libérale ", expiré le 12 janvier 2023, aux fins d'exercer une activité de livraison de courrier, colis, repas à vélo, selon un extrait Kbis en date du 14 mars 2023 produit à l'appui de sa demande. La préfète de Meurthe-et-Moselle a rejeté sa demande de renouvellement au motif qu'il ne remplissait plus les conditions de délivrance du certificat de résidence sollicité, en l'absence de réalisation d'un chiffre d'affaires sur les années 2020 à 2022. 5. Si le requérant fait valoir qu'il n'exerce l'activité de coursier à vélo qu'à titre secondaire et qu'il a déclaré une activité principale de conseil en affaires qui n'est pas soumise à autorisation d'exercice et au titre de laquelle il a conclu le 11 septembre 2023 un contrat de prestation de services avec la société Los Tacos pour une rémunération de 1 180 euros par mois, ces circonstances sont sans incidence sur la légalité de la décision contestée. Il ne ressort par ailleurs pas des pièces du dossier, le requérant ne justifiant, à la date de la décision attaquée, d'aucune ressource, que la préfète de Meurthe-et-Moselle aurait, en refusant de faire droit à sa demande tendant au renouvellement de son certificat de résidence algérien, entaché sa décision d'une erreur d'appréciation au regard des stipulations précitées de l'accord franco-algérien. 6. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. Si M. A fait valoir qu'il a noué une relation avec une ressortissante française, le pacte civil de solidarité dont il se prévaut est postérieur à la décision contestée et il ne justifie d'aucune communauté de vie. Entré en France en 2017 à l'âge de vingt-quatre ans pour y suivre des études, célibataire et sans charge de famille, le requérant ne démontre pas avoir développé sur le territoire français des attaches anciennes, intenses et stables. Au vu de ces éléments, la préfète de Meurthe-et-Moselle n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en refusant de renouveler son certificat de résidence algérien et en assortissant ce refus d'une obligation de quitter le territoire français. 8. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la préfète, que les conclusions de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 juillet 2023 doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que de celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à la préfète de Meurthe-et-Moselle et à Me Lebon-Mamoudy. Délibéré après l'audience du 23 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. Coudert, président, Mme Milin-Rance, première conseillère, Mme Grandjean, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2024. La rapporteure, F. Milin-Rance Le président, B. Coudert La greffière, I. Varlet La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 1
- Formation
- Chambre 1
- Date
- 13 février 2024
Référence
DTA_2303031_20240213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel