TA30Tribunal Administratif de NîmesSatisfaction Totale
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 20 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2303032_20230920
- Date
- 20 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 août 2023, Mme B A et M. D C, représentés par Me Ghaemol Sabahy, demandent au juge des référés : 1°) de les admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre la décision par laquelle la commission de médiation DALO de Vaucluse a rejeté leur recours sur le fondement du III de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation ; 3°) d'enjoindre à la commission départementale de médiation de Vaucluse de procéder au réexamen de leur situation dans un délai qui ne saurait excéder cinq jours et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37-1 de la loi du 10 juillet 1991. Ils soutiennent que : - l'urgence est caractérisée dès lors, d'une part, que Mme A doit subir une intervention chirurgicale et nécessite, à ce titre, un lieu d'hébergement pendant la durée de sa convalescence ; d'autre part, que la préfète de Vaucluse a déposé un référé conservatoire visant à les expulser du logement qu'ils occupent et enfin, que la commission DALO a commis de multiples erreurs de droit ; - il y a doute sérieux sur la légalité de la décision, celle-ci étant entachée d'un défaut de motivation ; - la décision est également entachée d'une erreur de droit dès lors que le motif de refus avancé par la commission de médiation est contestable au regard de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation ; - la décision est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation, leur irrégularité au séjour ne pouvant être opposée aux demandeurs d'un droit à l'hébergement et non au logement ; - la décision est entachée d'une erreur de droit en ce qu'elle considère que la circonstance que la demanderesse bénéficie, au moment de son recours, d'un hébergement temporaire, fait obstacle à ce qu'elle sollicite, dans le cadre du recours DAHO, un hébergement stable et adapté à sa situation ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation puisque, contrairement à ce qu'elle indique, ils ne sont pas hébergés dans un HUDA mais s'y maintiennent en présence indue ; - la décision est également entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de leur situation personnelle. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Peretti, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, tenue le 29 aout 2023, M. Peretti a lu son rapport et entendu les observations de Me Gahem, représentant M. C et Mme A, qui reprend ses écritures et indique représenter également M. C. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A et M. D C ont saisi le 4 avril 2023, la commission de médiation de Vaucluse d'une demande présentée sur le fondement du III de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Par une décision du 16 mai 2023, la commission a rejeté leur recours. Après avoir présenté une requête en annulation de cette décision, Mme A et M. C, par la présente requête, en demandent la suspension, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative en tant que cette décision leur refuse un accueil dans une structure d'hébergement. Sur la demande d'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Au cas d'espèce, en raison de l'urgence qui s'attache au règlement du présent litige, il y a lieu d'admettre M. C et à Mme A, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin de suspension : 3. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative: " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". En ce qui concerne l'urgence : 4. L'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit, enfin, être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire, à la date à laquelle le juge des référés statue. 5. Il est constant que M. C et Mme A font l'objet d'une mesure d'expulsion du logement qu'ils occupent à Avignon, et que, par une ordonnance en date du 7 septembre 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes a enjoint aux requérants de quitter le logement qu'ils occupent au sein du dispositif d'hébergement d'urgence pour demandeurs d'asile. M. C et Mme A sont ainsi en situation de précarité, et la condition tenant à l'urgence doit donc être regardée comme remplie. En ce qui concerne l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision : 6. Aux termes du III de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " La commission de médiation peut également être saisie, sans condition de délai, par toute personne qui, sollicitant l'accueil dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande. Si le demandeur ne justifie pas du respect des conditions de régularité et de permanence du séjour mentionnées au premier alinéa de l'article L. 300-1, la commission peut prendre une décision favorable uniquement si elle préconise l'accueil dans une structure d'hébergement () ". Aux termes de l'article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / () ". 7. Aux termes de l'article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social et qui se trouvent dans l'une des situations suivantes : -ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4 ; -être dépourvues de logement () ; -() être logées dans des locaux impropres à l'habitation, ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. () ; -avoir fait l'objet d'une décision de justice prononçant l'expulsion du logement ; -être hébergées dans une structure d'hébergement ou une résidence hôtelière à vocation sociale de façon continue depuis plus de six mois ou logées temporairement dans un logement de transition ou un logement-foyer depuis plus de dix-huit mois () ; -être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l'article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d'équipement et de confort mentionnés à l'article 3 du même décret, soit une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées au 2° de l'article D. 542-14 du code de la sécurité sociale, ou, pour une personne seule, d'une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l'article 4 du même décret. La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l'une des situations prévues à l'article L. 441-2-3, ne répond qu'incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus. ". 8. Il ressort des pièces du dossier que les demandes d'asile réalisées par Mme A et M. C ont été rejetées, dans un premier temps, par l'office français de protection des réfugiés et apatrides, puis, dans un second temps, par deux décisions définitives défavorables notifiées le 23 janvier 2023 en ce qui concerne Mme A, et le 28 juin 2022 en ce qui concerne M. C. Il ressort également des pièces du dossier que par un courrier portant notification de sortie d'un lieu d'hébergement pour demandeur d'asile en date du 25 janvier 2023, les requérants ont été informés qu'ils devaient quitter l'hébergement d'urgence pour demandeurs d'asile qu'ils occupaient depuis le 27 avril 2022, avant le 28 février 2023. Cette décision a ensuite été confirmée par une mise en demeure de quitter l'hébergement d'urgence, notifiée le 23 juin 2023, et prenant effet dans le délai d'un mois à compter de la signature de sa notification, soit le 23 juillet 2023. C'est enfin par une ordonnance en date du 7 septembre 2023, que le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes a enjoint aux requérants de quitter le logement qu'ils occupent au sein du dispositif d'hébergement d'urgence pour demandeurs d'asile. Dans ces conditions, en retenant, dans sa décision en date du 16 mai 2023, que Mme A et M. C étaient hébergés au sein d'un hébergement d'urgence pour demandeurs d'asile et n'étaient pas sans abri, alors qu'il résulte de ce qu'il vient d'être dit que les requérants se maintenaient indument dans les lieux, la commission départementale de médiation a commis une erreur de fait. 9. Il résulte de ce qui précède que Mme A et M. C sont fondés à demander la suspension de la décision du 16 mai 2023. Sur les conclusions à fin d'injonction : 10. La présente ordonnance, qui suspend pour erreur de fait la décision du 16 mai 2023, implique seulement qu'il soit procédé à un réexamen de la demande de Mme A et M. C. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre à la préfète de Vaucluse de faire procéder à ce nouvel examen par la commission de médiation de Vaucluse, en vue de prendre une nouvelle décision, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 11. Mme A et M. C sont admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Leur conseil peut dès lors se prévaloir des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par suite, il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au bénéfice de Me Ghaemol Sabahy, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. O R D O N N E : Article 1er : La décision du 16 mai 2023 de la commission départementale de médiation de Vaucluse est suspendue. Article 2 : Il est enjoint à la commission départementale de médiation de Vaucluse de procéder au réexamen de la demande Mme A et M. C dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : Le surplus des conclusions est rejeté. Article 4 : L'Etat versera à Me Gahemol Sabahy, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, une somme de 800 euros, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et M. D C et à la préfète de Vaucluse. Fait à Nîmes, le 20 septembre 2023. Le juge des référés, P. PERETTI La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 20 septembre 2023
Référence
DTA_2303032_20230920
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel