TA756e Section - 1re Chambre6e Section - 1re ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 6e Section - 1re Chambre — 21 avril 2023
- ECLI
- DTA_2303033_20230421
- Date
- 21 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 février 2023, M. B A, représenté par Me Chellal, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 22 novembre 2022 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, la décision implicite ayant le même objet née le 27 octobre 2022 ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de 7 jours sous astreinte de 5 euros par jour de retard et dans l'attente de le munir d'une autorisation provisoire de séjour et de travail dans un délai de 48 heures ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision du 22 novembre 2022 est entachée d'incompétence ;
- les décisions attaquées sont entachées d'un défaut de motivation ;
- elles méconnaissent l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- elles méconnaissent l'article 6-5 du même accord ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par ordonnance du 16 février 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 10 mars 2023.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 janvier 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C,
- et les observations de Me Chellal-Ghanem pour M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, de nationalité algérienne, né le 8 mars 1978, entré en France le 9 juillet 2011 selon ses déclarations, a sollicité le 20 décembre 2021 son admission exceptionnelle au séjour. Par courrier du 22 novembre 2022, le préfet de police l'a informé que sa demande avait fait l'objet d'une décision implicite de rejet le 20 avril 2022. Par la présente requête, M. A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler cette décision implicite de rejet.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ".
3. Il ressort des pièces du dossier que, par courrier du 13 décembre 2022, reçu le 19 décembre suivant, M. A a sollicité du préfet de police la communication des motifs de la décision de rejet de sa demande de titre de séjour révélée par le courrier du 22 novembre 2022 susmentionné. Il est constant que le préfet de police n'a pas répondu à sa demande de communication de motifs. M. A est dès lors fondé à soutenir que la décision contestée est entachée d'un défaut de motivation et, par suite, et pour ce seul motif, à en demander l'annulation.
Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
4. Eu égard à ses motifs, le présent jugement n'implique pas nécessairement que le préfet de police délivre à M. A un titre de séjour mais seulement qu'il réexamine sa situation. Il y a lieu de lui enjoindre de procéder à ce réexamen dans un délai de trois mois à compter de la mise à disposition au greffe du présent jugement et de délivrer à M. A, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
5. L'avocat de M. A peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Chellal, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de condamner celui-ci à lui verser la somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de réexaminer la situation de M. A dans le délai de trois mois à compter de la mise à disposition au greffe du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L'Etat versera à Me Chellal, avocat de M. A, la somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 7 avril 2023, à laquelle siégeaient :
M. Marino, président,
M. Le Broussois, premier conseiller,
M. Lautard-Mattioli, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 avril 2023.
Le rapporteur,
N. C
Le président,
Y. Marino
Le greffier,
A. Lemieux
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2303033/6-1Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 1re Chambre
- Formation
- 6e Section - 1re Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 avril 2023
Référence
DTA_2303033_20230421