TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 11 mai 2023
- ECLI
- DTA_2303033_20230511
- Date
- 11 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 avril 2023, Mme D B demande au juge des référés d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui fixer un rendez-vous afin de déposer sa première demande de titre de séjour. Elle soutient que : - titulaire d'un document de circulation pour étranger mineur dont la validité a expiré le 18 octobre 2022, elle tente en vain d'obtenir un rendez-vous en préfecture depuis août 2022 pour déposer sa première demande de titre de séjour ; - sa situation est urgente en ce que, actuellement scolarisée en première année de licence de psychologie à l'Université Paris-Cité, elle ne pourra s'inscrire en deuxième année sans un titre de séjour. Par un mémoire, enregistré le 18 avril 2023, le préfet des Yvelines conclut au non-lieu à statuer sur la requête de Mme B. Il fait valoir que la requête a perdu son objet, dès lors que la requérante a reçu un courriel l'informant qu'elle était convoquée le 11 mai 2023 à la préfecture des Yvelines afin de déposer sa première demande de titre de séjour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme C A, première vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme D B, ressortissante guinéenne née le 7 mai 2004, demande au juge des référés du tribunal administratif, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui fixer un rendez-vous afin de déposer sa première demande de titre de séjour. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que le 18 avril 2023, soit postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet des Yvelines a informé Mme B qu'elle était convoquée le 11 mai 2023 à la préfecture des Yvelines, afin qu'elle dépose sa première demande de titre de séjour. Dans ces conditions, la requête de Mme B est devenue sans objet. Il n'a donc pas lieu d'y statuer. O R D O N N E: Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Yvelines. Fait à Versailles, le 11 mai 2023. La première vice-présidente, juge des référés, Signé Isabelle A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 11 mai 2023
Référence
DTA_2303033_20230511
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA