TA35Eloignement urgentEloignement urgent
TA35 · Eloignement urgent — 13 juin 2023
- ECLI
- DTA_2303033_20230613
- Date
- 13 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 juin 2023, M. A C, représenté par Me Le Bihan, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 5 juin 2023 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'annuler l'arrêté du 5 juin 2023 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine l'a assigné à résidence ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 800 euros à verser à son avocate sur le fondement de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, de la fixation du pays de renvoi et de l'interdiction de retour en France d'une durée d'un an : - l'arrêté a été pris par une personne incompétente, à défaut de justifier d'une délégation de signature ; - il est insuffisamment motivé et entaché d'un défaut d'examen de sa situation particulière ; - il méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît les dispositions de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. S'agissant de l'assignation à résidence : - l'arrêté a été pris par une personne incompétente, à défaut de justifier d'une délégation de signature ; - il doit être annulé par voie de conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juin 2023, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration, notamment son article L. 211-2 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Tourre, première conseillère, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 614-5 et L. 614-7 à 13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Tourre, - les observations de Me Le Bihan, représentant M. C, qui développe les moyens soulevés dans la requête, en insistant sur le fait que : * l'administration indique que M. C n'a jamais cherché à régulariser sa situation après le rejet de sa demande d'asile alors qu'il a déposé une demande d'admission exceptionnelle au séjour en 2020, ce qui caractérise un défaut d'examen et conduit à une appréciation erronée de sa situation ; * l'obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que M. C a fait état au cours de son audition de ses difficultés de santé et a indiqué qu'il était en situation de particulière vulnérabilité ; * la décision attaquée méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : M. C et son épouse résident en France depuis près de dix ans, ils sont nés en Azerbaïdjan et n'ont jamais vécu sur le territoire arménien mais à Bakou et dans le Haut-Karabagh, qui est aujourd'hui un lieu de conflit militaire entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie ; ils pensaient se revendiquer de la nationalité azerbaidjanaise, mais ont obtenu la nationalité arménienne, car ils sont azerbaidjanais d'origine arménienne de par leur filiation ; ils ont vécu en Russie une vingtaine d'années avant de venir en France ; leurs deux enfants sont majeurs, l'un vit en Arménie, l'autre en Russie et M. C ne les a pas vus depuis dix ans ; le requérant et son épouse n'ont aucune attache en Arménie mais en ont dans le Haut-Karabagh ; or cette région est enclavée et sur le point d'être cédée par l'Arménie à l'Azerbaïdjan ; son épouse, qui ne fait pas l'objet d'une mesure d'éloignement, souffre de problèmes de santé et ne pourra pas être soignée en Arménie ; * la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les dispositions de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que M. C craint de souffrir de discriminations en cas de renvoi en Arménie, alors qu'il existe dans le Haut-Karabagh une situation de violence aveugle et que cette région est enclavée ; * aucun élément ne permet de caractériser l'existence d'un risque de soustraction à la mesure d'éloignement dès lors que M. C n'a fait l'objet que d'une obligation de quitter le territoire français en 2022 et n'a pas fait l'objet d'une mesure d'assignation à résidence qu'il n'aurait pas respectée ; * l'interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que M. C est seul à faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ; le préfet n'a pas pris en compte les circonstances humanitaires tirées de ses problèmes de santé ainsi que de ceux de son épouse ; - les explications de M. C, assisté d'une interprète en langue arménienne ; - les observations de Mme D, représentant le préfet d'Ille-et-Vilaine. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant arménien né en 1960, est, selon ses déclarations, entré en France en 2013 accompagné de son épouse. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 10 août 2015. Le recours formé contre cette décision a été rejeté par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 29 novembre 2016. Le 27 janvier 2020, M. C a déposé une demande d'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 23 mai 2022, cette demande a été rejetée et l'intéressé a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français qu'il n'a pas exécutée. Par deux arrêtés du 5 juin 2023, dont M. C demande l'annulation, le préfet d'Ille-et-Vilaine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an et l'a assigné à résidence. Sur l'aide juridictionnelle : 2. M. C justifiant avoir introduit une demande devant le bureau d'aide juridictionnelle, il y a lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées : 3. Mme E B, adjointe au chef de bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière, placée sous l'autorité de la directrice des étrangers en France de la préfecture d'Ille-et-Vilaine, a reçu, par arrêté préfectoral du 23 mars 2023, régulièrement publié, délégation de signature aux fins de signer notamment les décisions attaquées, expressément visées au b) de l'article 1er de cet arrêté. Il n'est pas établi ni même allégué qu'à la date du 23 mai 2023 à laquelle l'arrêté contesté a été signé, le chef du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière n'aurait pas été absent ou empêché et qu'ainsi Mme B n'aurait pas eu compétence pour signer les arrêtés attaqués, en application de la délégation qui lui a été directement consentie par le préfet d'Ille-et-Vilaine. Par suite, les moyens tirés de l'incompétence de la signataire des décisions attaquées portant obligation de quitter le territoire français, refus d'accorder un délai de départ volontaire, interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et assignation à résidence doivent être écartés. En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et interdisant à M. C de retourner sur le territoire : 4. En premier lieu, M. C soutient que l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé dès lors qu'il indique à tort qu'il n'a pas demandé de titre de séjour après le rejet de sa demande d'asile alors qu'il a déposé, le 27 janvier 2020, une demande d'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, d'une part, la régularité en la forme d'une décision ne dépend pas du bien-fondé de ses motifs. D'autre part, l'arrêté attaqué vise les textes dont il est fait application, fait état de la situation administrative de M. C, notamment concernant le rejet de sa demande présentée au titre de l'asile et l'existence d'une précédente mesure d'éloignement prise à son égard. Il indique également les éléments tenant à la situation familiale et personnelle de l'intéressé. Par ailleurs, l'arrêté attaqué indique que les craintes exprimées par M. C en cas de retour dans son pays d'origine ont été jugées infondées tant par l'OFPRA que par la CNDA et que compte tenu des éléments portés à la connaissance de l'administration préfectorale, l'intéressé n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Le préfet d'Ille-et-Vilaine précise qu'il s'est fondé sur les dispositions du 3° de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour refuser d'accorder un délai de départ volontaire à M. C. Enfin, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français vise les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et indique les raisons pour lesquelles M. C peut, en l'absence de circonstances humanitaires, faire l'objet d'une interdiction de retour sur le territoire français. Ainsi, les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et interdisant à M. C de retourner en France énoncent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et l'intéressé a été mis à même de comprendre les motifs fondant les décisions prises à son encontre et de les contester utilement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de ces décisions doit être écarté. 5. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté en litige ni des autres pièces du dossier que le préfet d'Ille-et-Vilaine ne se serait pas livré à un examen particulier de la situation de M. C préalablement à l'édiction des décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () / 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié () ". 7. Il ressort des deux attestations d'un médecin généraliste, établies les 7 et 9 juin 2023, que M. C nécessite une prise en charge médico-chirurgicale pour une hypertension artérielle et une prothèse totale de hanche à la suite d'un traumatisme balistique. Le médecin précise que ces pathologies pourraient entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité en cas de décompensation aigüe et que l'intéressé ne peut obtenir les soins nécessaires dans son pays d'origine. Toutefois, ces seules pièces sont insuffisantes pour estimer que l'état de santé du requérant est susceptible de nécessiter une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé de la Géorgie, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. Il suit de là que le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français opposée à M. C méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. Le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit également être écarté pour les mêmes motifs. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 9. M. C, qui déclare être entré en France en 2013 avec son épouse, fait valoir qu'il est très bien intégré et possède toutes ses attaches sur le territoire français. Il ressort toutefois des pièces du dossier que la durée de présence en France de M. C s'explique par l'examen de sa demande d'asile par l'OFPRA et la CNDA, par le délai d'instruction de son dossier par la préfecture et par l'inexécution de l'obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre le 23 mai 2022. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que son épouse est également en situation irrégulière, de sorte qu'elle n'a pas vocation à rester en France. Par ailleurs, M. C ne démontre pas être dépourvu de liens familiaux dans son pays d'origine où il déclare que vit l'un de ses fils. Si le requérant soutient qu'il encoure des risques en cas de retour en Arménie, en raison de la situation sécuritaire prévalant dans la région du Haut-Karabagh, il ne l'établit par aucune pièce versée au dossier, alors que sa demande d'asile a été rejetée en 2015 et 2016 par l'OFPRA et la CNDA, et qu'il ne produit à l'instance aucun élément permettant d'établir qu'il pourrait être personnellement et actuellement exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en cas de retour en Arménie. Dans ces circonstances, M. C n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait porté à son droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise et aurait ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet d'Ille-et-Vilaine n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. 10. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français () ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ". 11. Il ressort des pièces du dossier que M. C, a clairement déclaré son refus de retourner en Arménie lors de son audition du 5 juin 2023 par les services de police, s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement et ne justifie d'aucun domicile en France. Par suite, le préfet d'Ille-et-Vilaine a pu estimer qu'il existait un risque que M. C se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet et, dans ces conditions, ne pas assortir cette mesure d'un délai de départ volontaire. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit donc être écarté. 12. En sixième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumaines ou dégradants ". Il appartient à l'étranger qui invoque la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales de justifier de la réalité, de la nature et de la gravité des risques qu'il encourt personnellement dans le pays de renvoi. 13. En se bornant à soutenir qu'il craint de souffrir de discriminations en cas de renvoi en Arménie dès lors qu'il existe dans le Haut-Karabagh une situation de violence aveugle et que cette région est enclavée, M. C n'établit pas, alors que l'OFPRA et la CNDA ont jugé que ses craintes étaient infondées, être personnellement et actuellement exposé au risque de subir dans son pays d'origine des traitements inhumains ou dégradants. Dès lors, la décision fixant le pays de renvoi n'a pas méconnu les stipulations l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 14. En septième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". 15. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l'encontre d'un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l'étranger n'a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d'assortir sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à savoir la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, l'existence ou non d'une précédente mesure d'éloignement et, le cas échéant, la menace pour l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire. 16. M. C soutient que la décision lui interdisant de retourner sur le territoire français pendant un an est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que ses attaches en France et ses problèmes de santé ainsi que ceux de son épouse constituent des circonstances humanitaires. Toutefois, les documents médicaux produits ne permettent pas d'établir l'existence d'une circonstance humanitaire susceptible de faire obstacle au prononcé d'une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français. Par ailleurs, nonobstant la durée de sa présence en France, M. C ne justifie pas de liens familiaux et personnels sur le territoire hormis son épouse, qui est également en situation irrégulière, et il s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, et malgré l'absence de menace pour l'ordre public que représente sa présence en France, M. C n'est pas fondé à soutenir que le préfet d'Ille-et-Vilaine aurait entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit également être écarté. 17. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 5 juin 2023 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an. En ce qui concerne l'assignation à résidence : 18. Dès lors que le requérant ne démontre pas, par les moyens qu'il invoque, l'illégalité des décisions l'obligeant à quitter le territoire français et lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire, le moyen tiré de ce que la décision l'assignant à résidence devrait être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de ces décisions ne peut qu'être écarté. 19. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 5 juin 2023 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine l'a assigné à résidence. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 20. Les dispositions visées ci-dessus font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. C demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : M. C est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet d'Ille-et-Vilaine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2023. La magistrate désignée, signé L. Tourre La greffière d'audience, signé J. Jubault La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne et à tous huissiers commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Eloignement urgent
- Formation
- Eloignement urgent
- Date
- 13 juin 2023
Référence
DTA_2303033_20230613
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel