TA762 ème Chambre2 ème ChambreSatisfaction Totale
TA76 · 2 ème Chambre — 7 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2303033_20231207
- Date
- 7 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 juillet 2023, Mme B A épouse C, représentée par Me Madeline associée à la SELARL Eden avocats, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 23 février 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, de réexaminer son admission au séjour dans le délai d'un mois, suivant la notification du jugement à intervenir ; et dans l'attente de lui remettre une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, cette condamnation valant renonciation de son conseil au versement de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle méconnait les dispositions des articles L. 423-1 et L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et porte une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle est insuffisamment motivée. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 août 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Mme A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 3 juillet 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, - l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée, - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Esnol, - et les observations de Me Verilhac, associée à la SELARL Eden avocats, représentant Mme A épouse C. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A épouse C, ressortissante marocaine née le 11 avril 1995, entrée sur le territoire français le 12 décembre 2018 sous couvert d'un visa court séjour délivré par les autorités espagnoles, a sollicité le 3 novembre 2022, la délivrance d'un titre de séjour, sur le fondement de articles L. 423-1, L. 423-2 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 23 février 2023, dont Mme A épouse C demande l'annulation, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il ressort des pièces du dossier que Mme B A épouse C est entrée sur le territoire français le 12 décembre 2018. Si elle ne s'est pas acquittée de la déclaration d'entrée mentionnée à l'article 22 de la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 modifiée par le règlement (UE) n° 610/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 lui permettant de se prévaloir d'une entrée régulière sur le territoire français, il est constant que Mme A était titulaire d'un visa court séjour délivré par les autorités espagnoles à son entrée sur le territoire français. Il est constant que Mme A épouse C s'est mariée une première fois en 2020 avec un ressortissant marocain en situation régulière. Elle soutient qu'elle a été victime de violences conjugales et produit à ce titre un dépôt de plainte du 15 septembre 2021. Le divorce de cette première union a été prononcé le 18 octobre 2021. Il ressort des pièces du dossier que Mme A épouse C a ensuite vécu en concubinage avec M. C à compter du mois de décembre 2021, soit plus d'un an avant la décision attaquée, et s'est mariée avec ce dernier le 11 juillet 2022. Le couple poursuit un programme de procréation médicalement assisté commencé fin 2022. Enfin, les sœurs de Mme A épouse C sont présentes régulièrement sur le territoire français. Dans ces conditions, compte tenu des circonstances particulières de l'espèce, et notamment de la présence stable de Mme A épouse C sur le territoire français depuis quatre ans à la date de la décision attaquée et de son mariage avec un ressortissant français faisant suite à un concubinage de plus d'un an, Mme A épouse C est fondée à soutenir que la décision refusant de l'admettre au séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle. 3. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme A épouse C est fondée à demander l'annulation de la décision refusant de lui renouveler un titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi, qui se trouvent ainsi privées de base légale. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 4. Eu égard au motif d'annulation énoncé ci-dessus, le présent jugement implique nécessairement la délivrance à Mme A épouse C d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", sous réserve d'un changement substantiel dans la situation de droit ou de fait de l'intéressée. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime ou au préfet territorialement compétent de procéder à cette délivrance dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 5. Mme A épouse C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle à hauteur de 55%. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Madeline associée à la SELARL Eden avocats, représentant Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à la SELARL Eden avocats de la somme de 1 000 euros. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 23 février 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé la délivrance d'un titre de séjour à Mme A épouse C, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Maritime ou au préfet territorialement compétent de délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à Mme A épouse C dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de la munir dans l'attente d'une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : Sous réserve que la SELARL Eden avocats renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à la SELARL Eden avocats, avocate de Mme A épouse C, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, épouse C, à la SELARL Eden avocats et au préfet de la Seine-Maritime. Délibéré après l'audience du 23 novembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Bailly, présidente, M. Le Duff, premier conseiller et Mme Esnol, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 décembre 2023. La rapporteure, B. Esnol La présidente, P. Bailly La greffière, A. Hussein La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2303033
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Chronologie de l'affaire
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TA767 décembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2303033_20231207
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 2 ème Chambre
- Formation
- 2 ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 7 décembre 2023
Référence
DTA_2303033_20231207