TA212ème chambre2ème chambre
TA21 · 2ème chambre — 21 mai 2024
- ECLI
- DTA_2303033_20240521
- Date
- 21 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 octobre 2023, la société civile immobilière Vallandry demande au tribunal : 1°) d'ordonner la mainlevée de la saisie administrative à tiers détenteur émise le 12 juin 2023 à son encontre ; 2°) de condamner l'État aux dépens et de mettre à sa charge la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la somme demandée a déjà été acquittée ; son gérant avait expressément demandé la compensation des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties dues au titre des années 2016, 2017 et 2018 avec un crédit de taxe sur la valeur ajoutée résultant de son activité professionnelle d'huissier de justice à la résidence d'Autun ; il justifie qu'il était convenu que la compensation n'interviendrait qu'avec des impositions non contestées et donc pas avec celles des années 2014 et 2015 contestées ; - les cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties dues au titre des années 2014 et 2015 ne sont pas visées par la saisie administrative à tiers détenteur litigieuse ; elles n'ont pas même donné lieu à un avis de mise en recouvrement ; - la taxe d'habitation sur les logements vacants au titre de l'année 2021 n'est pas due, dès lors qu'elle n'est pas soumise à cette taxe, en vertu du VI de l'article 232 du code général des impôts ; son unique bien a été mis en vente en 2013 ; elle a signé de nombreux mandats de vente avec des agences immobilières depuis 2013 ; les acquéreurs n'ont pas donné suite à leurs offres pourtant acceptées ; la vacance de l'immeuble est due au marché immobilier sinistré de l'Autunois ; il en résulte que l'avis de saisie administrative à tiers détenteur est abusif ; - l'émission d'une saisie administrative à tiers détenteur constitue un chantage au paiement de sommes non visées par cette saisie, ce qui est pénalement répréhensible ; - elle a payé la somme de 633,70 euros le 22 juillet 2023, lorsqu'elle s'est rendu compte qu'elle était due. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 décembre 2023, le directeur départemental des finances publiques de Saône-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la saisie administrative à tiers détenteur litigieuse n'a produit aucun effet ; - les moyens soulevés par la société civile immobilière requérante ne sont pas fondés. Les parties ont été informées par une lettre du 21 décembre 2023 que cette affaire était susceptible, à compter du 5 février 2024 de faire l'objet d'une clôture d'instruction à effet immédiat en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative. La clôture de l'instruction a été fixée au 21 mars 2024 par ordonnance du même jour. Les parties ont été informées le 29 avril 2024, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de la présentation de conclusions à fin de mainlevée de la saisie administrative à tiers détenteur du 12 juin 2023 devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Les parties ont été informées le 29 avril 2024, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions à fin de décharge de l'obligation de payer la somme procédant de la saisie administrative à tiers détenteur du 12 juin 2023 en l'absence d'intérêt à agir de la société civile requérante, dès lors que la saisie litigieuse est demeurée infructueuse. Par une lettre, enregistrée le 2 mai 2024, le directeur départemental des finances publiques de Saône-et-Loire a produit, à la demande du tribunal, une information qui a été communiquée dans les conditions prévues par les dispositions de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code civil ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Irénée Hugez, - et les conclusions de M. Thierry Bataillard, rapporteur public. 1. La société civile immobilière Vallandry est propriétaire d'un bien immobilier sis 121 rue du Carrouge à Autun en Saône-et-Loire, à raison duquel elle a été assujettie à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 et 2021, et à la taxe d'habitation sur les logements vacants au titre de l'année 2021. Le comptable public du service des impôts des particuliers du Creusot a émis le 12 juin 2023 une saisie administrative à tiers détenteur auprès de la société par actions simplifiée Huissiers réunis titulaires d'offices publics et ministériels d'huissier de justice de Saint-Priest dans le Rhône. Par une décision explicite du 23 août 2023, l'administration fiscale a rejeté la réclamation préalable du contribuable du 28 juillet 2023 dirigée contre cette saisie administrative. Par sa requête, la société civile immobilière Vallandry demande, dans le cadre d'un recours " pour excès de pouvoir " au tribunal de prononcer la mainlevée de cette saisie. Sur la compétence : 2. Aux termes de l'article L. 281 du livre les procédures fiscales : " () Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l'acte ; / 2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : / a) Pour les créances fiscales, devant le juge de l'impôt prévu à l'article L. 199 ; () ". 3. Les conclusions de la requête tendant à ce que soit ordonnée la mainlevée de la saisie administrative à tiers détenteur délivrée à la société par actions simplifiée Huissiers réunis relèvent, en application de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales, de la compétence du juge de l'exécution et ne peuvent être que rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. Sur la recevabilité : 4. Aux termes du 1 de l'article L. 262 du livre des procédures fiscales : " Les créances dont les comptables publics sont chargés du recouvrement peuvent faire l'objet d'une saisie administrative à tiers détenteur notifiée aux dépositaires, détenteurs ou débiteurs de sommes appartenant ou devant revenir aux redevables. / Dans le cas où elle porte sur plusieurs créances, de même nature ou de nature différente, une seule saisie peut être notifiée. / L'avis de saisie administrative à tiers détenteur est notifié au redevable et au tiers détenteur. L'exemplaire qui est notifié au redevable comprend, sous peine de nullité, les délais et voies de recours. / La saisie administrative à tiers détenteur emporte l'effet d'attribution immédiate prévu à l'article L. 211-2 du code des procédures civiles d'exécution. () La saisie administrative à tiers détenteur a pour effet d'affecter, dès sa réception, les fonds dont le versement est ainsi demandé au paiement des sommes dues par le redevable, quelle que soit la date à laquelle les créances même conditionnelles ou à terme que le redevable possède à l'encontre du tiers saisi deviennent effectivement exigibles. / La saisie administrative à tiers détenteur s'applique également aux gérants, administrateurs, directeurs ou liquidateurs des sociétés pour les sommes dues par celles-ci. ". 5. A supposer même que les conclusions de la société requérante puissent être regardées comme tendant à la décharge de l'obligation de payer la somme de 3 835,60 euros procédant de la saisie administrative à tiers détenteur du 12 juin 2023 notifiée à la société par actions simplifiée Huissiers réunis, l'administration fiscale affirme, sans être contestée sur ce point, que la saisie administrative à tiers détenteur litigieuse est demeurée infructueuse, de sorte que celle-ci n'a pas eu d'effet sur le recouvrement des sommes qui en constituent l'objet, que la SCI Vallandry est sans intérêt à agir et que donc de telles conclusions à fin de décharge de l'obligation de payer doivent être rejetées comme irrecevables. Sur les dépens : 6. Aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'État. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. / L'État peut être condamné aux dépens. ". 7. Il ne résulte pas de l'instruction que la société civile requérante aurait exposé des dépens au sens des dispositions précitées. Ses conclusions tendant à la condamnation de l'État aux dépens ne peuvent ainsi qu'être rejetées. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à la société civile immobilière Vallandry la somme que cette dernière réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Les conclusions tendant à la mainlevée de la saisie administrative à tiers détenteur du 12 juin 2023 sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la société civile immobilière Vallandry est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société civile immobilière Vallandry et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Copie en sera adressée au directeur départemental des finances publiques de Saône-et-Loire. Délibéré après l'audience du 14 mai 2024, à laquelle siégeaient : M. Nicolet, président, M. Hugez, premier conseiller, Mme Hascoët, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2024. Le rapporteur, I. Hugez Le président, Ph. Nicolet La greffière, L. Curot La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière, lc
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 21 mai 2024
Référence
DTA_2303033_20240521
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel