TA54Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA54 · Reconduites à la frontière — 24 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2303034_20231024
- Date
- 24 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 octobre 2023 à 16 heures 48 et un mémoire complémentaire enregistré le 23 octobre 2023, Mme C A, représentée par Me Dahhan, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 octobre 2023 par lequel le préfet de la Côte d'Or l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Côte d'Or de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 000 euros ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'arrêté en litige a été signé par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - l'arrêté contesté a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors que le préfet n'établit pas avoir saisi le procureur de la République lors de son placement en garde à vue pour non justification de ressources ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; - son comportement ne constitue pas une menace à l'ordre public et elle ne présente pas de risque de fuite et un délai de départ volontaire aurait dû lui être accordé ; - le préfet a commis une erreur de droit en s'estimant en compétence liée en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire ; - la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la durée de l'interdiction de retour est excessive. Par un mémoire en défense enregistré le 23 octobre 2023, le préfet de la Côte d'Or conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a déléguée M. Sousa Pereira, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les articles L. 572-5, L. 572-6, L. 614-5, L. 614-6, L. 614-9, L. 614-11, L. 614-12, L. 614-15, L. 615-2, L. 623-1, L. 732-8 et L. 754-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Sousa Pereira, magistrate déléguée, qui a informé les parties, sur le fondement de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que les conclusions tendant à condamner l'Etat à verser à Mme A une somme de 1 000 euros sont irrecevables à défaut d'avoir préalablement lié le contentieux ; - les observations de Me Dahhan, avocat de Mme A, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et déclare abandonner le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions contestées. Il précise également que l'intéressée a présenté une demande d'asile en rétention, qu'elle a fait l'objet d'un maintien en rétention qu'il n'a pas entendu la contester en raison de la tardiveté du recours. L'OFPRA ne s'est pas encore prononcé sur la demande d'asile de l'intéressée. - Mme A, assitée d'une interprète en mandarin, n'a pas entendu présenter d'observations ; - les observations de Me Morel, représentant le préfet de la Côte d'Or, qui fait valoir que les conditions d'interpellation et de placement en garde à vue relèvent de la compétence du juge des libertés et de la détention et que si l'intéressée souhaite retourner en Espagne, elle ne démontre pas disposer d'un droit au séjour dans ce pays et a indiqué ne pas souhaiter retourner dans son pays d'origine. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissant chinoise née le 26 mai 1968, a indiqué être entrée en France en octobre 2023. A la suite de son interpellation par les services de police le 16 octobre 2023, le préfet de la Côte d'Or, par un arrêté du 17 octobre 2023, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra le cas échéant être reconduite, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire pour une durée de deux ans. Mme A, placée au centre de rétention administrative de Metz, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 17 octobre 2023. Sur les conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à verser une somme de 1 000 euros à Mme A : 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ". La condition tenant à l'existence d'une décision de l'administration doit être regardée comme remplie si, à la date à laquelle le juge statue, l'administration a pris une décision, expresse ou implicite, sur une demande formée devant elle, régularisant ce faisant la requête. 3. En l'absence, au jour du présent jugement, de toute décision du préfet de la Côte d'Or rejetant la demande indemnitaire de Mme A, le recours de cette dernière est irrecevable. Sur les autres conclusions : 4. En premier lieu, l'arrêté attaqué comporte l'ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivé. 5. En deuxième lieu, si Mme A soutient que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français portent atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, elle n'assortit ce moyen d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. 6. En troisième lieu, les conditions d'interpellation et de placement en garde à vue de Mme A, dont il appartient au seul juge judiciaire de connaître, sont sans incidence sur la légalité de l'arrêté contesté. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; ()3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Et aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, () qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ". 8. En l'espèce, il n'est pas contesté que Mme A s'est maintenue irrégulièrement sur le territoire sans solliciter de titre de séjour, qu'elle a manifesté son intention de ne pas se conformer à la mesure d'éloignement litigieuse et qu'elle ne justifie pas d'un domicile fixe et stable en France. Dans ces conditions et à supposer même que son comportement ne puisse constituer une menace à l'ordre public, elle entrait dans le champ d'application des dispositions des 1°, 4, et 5° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le préfet pouvait légalement refuser de lui accorder un délai de départ volontaire. 9. En cinquième lieu, il ne ressort pas des termes de l'arrêté contesté que le préfet de la Côte d'Or aurait entaché sa décision refusant d'accorder à Mme A un délai de départ volontaire d'une erreur de droit en s'estimant en situation de compétence liée 10. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 11. Mme A soutient qu'en cas de retour en Chine, elle serait exposée à des traitements contraires à ces stipulations en raison de son appartenance à la congrégation Falun Gong. Toutefois, elle ne produit aucun élément permettant d'établir la réalité des risques ainsi allégués. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 12. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 17 octobre 2023 pris par le préfet de la Côte d'Or. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et relatives aux frais liés au litige doivent également être rejetées. D E C I D E: Article 1er : La requête présentée par Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au préfet de la Côte d'Or. Lu en audience publique le 24 octobre 2023 à 15h12. La magistrate déléguée, C. Sousa Pereira La greffière, M. B La République mande et ordonne au préfet de la Côte d'Or en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 24 octobre 2023
Référence
DTA_2303034_20231024
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel