TA64JUGE UNIQUE 3JUGE UNIQUE 3
TA64 · JUGE UNIQUE 3 — 7 février 2024
- ECLI
- DTA_2303034_20240207
- Date
- 7 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 novembre 2023 et le 22 janvier 2024, M. C A, représenté par Me Sanchez Rodriguez, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques de produire l'audition en retenue administrative ; 3°) d'annuler l'arrêté du 24 novembre 2023 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ; 4°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation. En ce qui concerne la décision fixant pays de renvoi : - elle est entachée d'un défaut de motivation en fait. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 janvier 2024, le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens invoqués par M. A n'est fondé. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 novembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique tenue le 24 janvier 2024 à 14 heures, en présence de Mme Caloone, greffière d'audience. Les parties n'étant ni présentées, ni représentées, la clôture de l'instruction est intervenue après l'appel de l'affaire à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant guinéen, né le 12 août 1998 à Conakry (Guinée), est entré sur le territoire français, selon ses déclarations, le 24 juillet 2020. Le 23 novembre 2023, il a été interpellé muni d'une carte d'identité consulaire guinéenne valide jusqu'au 28 septembre 2024 et placé en retenue pour vérification de son droit au séjour. Par un arrêté du 24 novembre 2023, le préfet des Pyrénées-Atlantiques l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de renvoi de cette mesure d'éloignement. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Par une décision du 28 novembre 2023, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Il s'ensuit que sa demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle a perdu son objet. Il n'y a donc pas lieu d'y statuer. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, et d'une part, si M. A soutient avoir présenté une demande de carte de séjour, le seul document qu'il produit, attestant du dépôt d'une " pré-demande " de titre de séjour le 9 décembre 2022, alors que l'extrait du relevé AGDREF produit en défense par le préfet des Pyrénées-Atlantiques mentionne qu'aucune demande de titre de séjour n'est en cours d'instruction, n'est pas de nature à établir qu'il aurait effectivement déposé une demande de titre de séjour complète susceptible d'être instruite et de donner lieu à une décision implicite ou explicite. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que M. A, qui déclare être entré en France en 2020, résidait sur le territoire français depuis moins de quatre ans à la date de la mesure en litige. Par ailleurs l'intéressé qui a vécu dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de 20 ans, y a conservé des attaches particulièrement fortes en la personne de sa mère et de son frère. Dans ces conditions, les attestations qu'il produit, si elles témoignent de son intégration sociale, ne permettent pas de déduire, en dépit de la manifestation d'une volonté d'engager une procédure d'adoption simple à son profit, qu'il aurait noué en quatre années de présence, des liens stables et intenses sur le territoire. De même, ni la demande d'autorisation de travail établie à son profit en 2022, alors qu'aucune demande de titre de séjour n'a été régulièrement déposée, ni le descriptif de formation professionnelle de commis de cuisine, ou les attestations établies en 2021 et 2022 certifiant qu'il est membre bénévole de l'association " Bidart-e-Enea " et de la Banque Alimentaire de Bayonne et du Pays Basque ainsi que des bulletins de salaire de mai à novembre 2023, ne permettent d'établir une intégration professionnelle stable et durable sur le territoire. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Pyrénées-Atlantiques a entaché la décision en litige d'une erreur manifeste d'appréciation. 4. En second lieu, les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne prescrivent pas la délivrance d'un titre de plein droit mais laissent à l'administration un large pouvoir pour apprécier si l'admission au séjour d'un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels dont l'intéressé se prévaut. Il en résulte qu'un étranger ne peut pas utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 435-1 à l'encontre d'une obligation de quitter le territoire français alors qu'il n'avait pas présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de cet article et que l'autorité compétente n'a pas procédé à un examen d'un éventuel droit au séjour à ce titre. 5. En l'espèce, et ainsi qu'il a été exposé au point précédent, M. A n'établit pas avoir régulièrement sollicité son admission au séjour, et notamment son admission exceptionnelle sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ailleurs, il ne ressort pas des termes de l'arrêté litigieux que le préfet des Pyrénées-Atlantiques aurait examiné d'office s'il pouvait prétendre à un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sera écarté comme inopérant. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi 6. La décision fixant le pays de renvoi vise les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers qui la fondent et les stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale. Elle mentionne la nationalité guinéenne de M. A et indique qu'il n'établit pas encourir des risques en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de faire droit à la mesure d'instruction sollicitée, M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet des Pyrénées-Atlantiques du 24 novembre 2023, de sorte que ses conclusions présentées à cette fin doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 8. Le présent jugement qui rejette les conclusions aux fins d'annulation de la requête de M. A n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction de cette même requête doivent également être rejetées. Sur les frais liés au litige : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, la somme dont M. A demande le versement sur le fondement de ces dispositions et de celles de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle présentée par M. A. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet des Pyrénées-Atlantiques. Copie en sera adressée pour information au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 février 2024. La présidente, signé V. BLa greffière, signé M. CALOONE La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition : La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- JUGE UNIQUE 3
- Formation
- JUGE UNIQUE 3
- Date
- 7 février 2024
Référence
DTA_2303034_20240207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel