TA832ème chambre2ème chambre
TA83 · 2ème chambre — 22 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2303035_20231222
- Date
- 22 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 septembre 2023, M. A B, représenté par Me Caillouet-Ganet, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 août 2023 par lequel le préfet du Var a refusé son admission au séjour au titre de l'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 30 jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte. Il soutient que l'arrêté dans son ensemble : - méconnaît les stipulations de l'article 4 §42 de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 et les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Les parties ont été informées que dans le cadre des dispositions de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, la clôture de l'instruction de l'affaire visée ci-dessus est fixée au 1er décembre 2023 à 12h00 heures. Un mémoire en défense du préfet du Var a été enregistré le 1er décembre 2023 à 12h03 heures, après clôture et non communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal relatif à la gestion concertée des flux migratoires signé à Dakar le 23 septembre 2006 modifié ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La rapporteure publique ayant été, sur sa proposition, dispensée de prononcer ses conclusions à l'audience. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 décembre 2023 : - le rapport de M. Quaglierini ; - et les observations de Me Caillouet Ganet, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant sénégalais né le 15 juin 1988 à Sinthiou Bamambey au Sénégal, déclare être entré en France le 16 février 2014 et ne plus avoir quitté le territoire français. Ayant fait l'objet de refus de séjour assortis d'obligation de quitter le territoire par décisions des 26 février 2015, 26 mars 2018 et 16 avril 2021, il a déposé une nouvelle demande en vue de la régularisation de son séjour le 13 octobre 2020 auprès du préfet du Var. Par arrêté du 21 août 2023, ce dernier a refusé sa demande et l'oblige à quitter le territoire français. Par sa requête, l'intéressé entend contester ces décisions. Sur la légalité de l'arrêté pris dans son ensemble : 2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué a été signé par M. Lucien Giudicelli, secrétaire général de la préfecture du Var et sous-préfet de l'arrondissement de Toulon. Par un arrêté n°2023/47/MCI du 21 août 2023, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Var avait donné délégation à M. C pour signer " tous actes et décisions en matière de police des étrangers ". Il s'ensuit que l'intéressé était compétent pour signer l'ensemble des décisions contenues dans l'arrêté attaqué. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de cet acte manque en fait. 3. En second lieu, d'une part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". D'autre part, il résulte de l'accord franco-sénégalais susvisé qu'un ressortissant sénégalais en situation irrégulière en France peut bénéficier en application de la législation française, d'une admission exceptionnelle au séjour. Ainsi, aux termes de l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". 4. Le requérant soutient que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant la régularisation de son séjour alors qu'il est présent sur le territoire français depuis 2014 et a une activité salariée depuis mai 2018, soit plus de 5 années au jour de l'arrêté attaqué. Il ressort toutefois des pièces du dossier que s'il produit quelques pièces datées de 2014 et de 2016, seuls les bulletins de salaire qu'il produit, dont le plus ancien date de mai 2018, établissent une présence en France continue à compter de cette date. Par ailleurs, si le préfet reconnaît dans l'arrêté litigieux que l'intéressé produit un contrat de travail à durée indéterminée et suffisamment de bulletins de salaire pour une période suffisante, il relève également, d'une part, que l'intéressé a notamment travaillé sous une fausse identité, revendiquant une nationalité mauritanienne, puis sous sa vraie identité mais sans pour autant y être autorisé, d'autre part, que l'intéressé a fait l'objet de plusieurs refus de titre de séjour assortis d'obligation de quitter le territoire français non exécutées. Partant, compte tenu de son maintien irrégulier sur le territoire français, usant de manœuvres pour contourner les mesures d'éloignement prononcées à son encontre et travailler illégalement, ainsi que de l'absence d'éléments de nature à établir des liens personnels et familiaux en France, étant célibataire et sans enfant, c'est à bon droit que le préfet a pu refuser la régularisation de sa situation et l'a obligé à quitter le territoire français. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 5. Le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de la décision attaquée, n'implique aucune mesure particulière d'exécution. Par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Var. Délibéré après l'audience du 8 décembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Sauton, président, M. Quaglierini, premier conseiller, Mme Martin, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2023. Le rapporteur, Signé B. Quaglierini Le président, Signé JF. Sauton Le greffier, Signé B. Ballestracci La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 22 décembre 2023
Référence
DTA_2303035_20231222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel