TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 9 mai 2023
- ECLI
- DTA_2303036_20230509
- Date
- 9 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 avril 2023, M. B A, représenté par Me Pere, demande au juge des référés :
1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines, sur le fondement des dispositions de l'article
L. 521-3 du code de justice administrative, de renouveler son attestation de demande d'asile dans un délai d'une semaine à compter de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros hors taxes à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle, ou à défaut d'admission définitive à l'aide juridictionnelle, à lui verser directement cette somme sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que malgré les démarches entreprises auprès des services de la préfecture des Yvelines, il ne parvient pas à obtenir le renouvellement de son attestation de demande d'asile. La situation d'urgence est caractérisée, dès lors qu'en l'absence de renouvellement de l'attestation dont il est titulaire, il est privé des droits dont doivent bénéficier les demandeurs d'asile. La mesure d'injonction qu'il sollicite est utile, eu égard à l'inaction du préfet des Yvelines.
Par un mémoire enregistré le 21 avril 2023, le préfet des Yvelines conclut au non-lieu à statuer sur la demande de M. A.
Il soutient qu'une nouvelle attestation de demande d'asile valable du 21 avril 2023 au
20 octobre 2023 a été adressée au requérant et que sa requête est dès lors dépourvue d'objet.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Jauffret, premier conseiller, en qualité de juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Le juge des référés tient de ces dispositions le pouvoir, en cas d'urgence et d'utilité, d'ordonner l'expulsion des occupants sans titre du domaine public.
3. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'enregistrement de la requête, le préfet des Yvelines a délivré le 21 avril 2023 à M. A, qui ne conteste pas avoir reçu ce document versé au dossier par la partie défenderesse, une nouvelle attestation de demande d'asile valable jusqu'au 20 octobre 2023. Il en résulte qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte de la requête qui ont perdu leur objet.
Sur les frais d'instance :
5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. A présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte présentées par M. A.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et de l'outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 9 mai 2023.
Le juge des référés,
Signé
E. Jauffret
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et de l'outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 9 mai 2023
Référence
DTA_2303036_20230509
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA