TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 13 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2303036_20230713
- Date
- 13 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 mai 2023, Mme A B, représentée par Me François, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise médicale relative à l'évaluation des préjudices résultant de sa chute dans un escalier situé dans le centre hospitalier de Chambéry ; 2°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Chambéry le paiement de la consignation des opérations d'expertise ; 3°) de condamner la société Avanssur au dépens ; 4°) de mettre en cause la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire et la société Alptis,. Elle soutient que la mesure d'expertise présente un caractère utile dès lors qu'elle peut se rattacher à une action ultérieure contre le centre hospitalier de Chambéry et qu'elle permettra d'évaluer ses préjudices. Par un mémoire en défense, enregistre le 7 juin 2023, le centre hospitalier Métropole Savoie et son assureur, la société Relyens, représentés par Me Ligas-Raymond, conclut au rejet de la requête et à ce que les dépens soient mis à la charge de la requérante. Ils soutiennent que la chute de la requérante est exclusivement liée à la négligence de la requérante de sorte que sa demande est insusceptible de se rattacher à une demande d'indemnisation au fond. Par un mémoire en intervention, enregistré le 1er juin 2023, la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire fait savoir qu'elle ne s'oppose pas à la demande d'expertise sollicitée et qu'elle ne chiffrera ses débours qu'après le dépôt du rapport d'expertise. La requête a été communiquée à la société Alptis Assurances qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence d'une décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction () ". 2. La prescription d'une mesure d'expertise en application des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative est subordonnée au caractère utile de cette mesure. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande d'expertise, d'apprécier son utilité au vu des pièces du dossier et au regard des motifs de droit et de fait qui justifient, selon la demande, la mesure sollicitée. 3. L'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. A ce dernier titre, il ne peut faire droit à une demande d'expertise lorsque, en particulier, elle est formulée à l'appui de prétentions qui ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, qui sont irrecevables ou qui se heurtent à la prescription. De même, il ne peut faire droit à une demande d'expertise permettant d'évaluer un préjudice, en vue d'engager la responsabilité d'une personne publique, en l'absence manifeste de lien de causalité entre le préjudice à évaluer et la faute alléguée de cette personne. 4. Il résulte de l'instruction que, le 15 novembre 2022, Mme B a été victime d'une chute en empruntant des escaliers alors qu'elle s'apprêtait à quitter les locaux du centre hospitalier de Chambéry où elle s'était rendue pour une consultation d'anesthésie. Il lui a été diagnostiqué une entorse de la cheville gauche et un traumatisme crânien léger. S'il ne résulte d'aucune pièce produite au dossier que l'ascenseur que comptait prendre Mme B était en panne de sorte qu'elle aurait été contrainte d'utiliser les escaliers dans lesquels elle a chuté, il résulte toutefois de l'instruction que l'intéressée a été victime d'un accident dans les locaux de l'hôpital, ce qui lui a causé un préjudice, par suite, la circonstance qu'en l'état de l'instruction la panne de l'ascenseur ne soit pas établie, n'est pas de nature à faire regarder la présente demande comme dépourvue d'utilité dès lors que les préjudices dont souffre Mme B ne sont pas manifestement dépourvues de tout lien de causalité avec sa chute et sont donc susceptibles de se rattacher à un recours au fond. 5. Il résulte de ce qui précède que la demande d'expertise présentée par Mme B, relative à l'évaluation des préjudices résultant de sa chute du 15 novembre 2022, présente un caractère utile et entre dans le champ d'application des dispositions précitées. Il y a lieu, dès lors, d'y faire droit dans les conditions précisées à l'article 1er de la présente ordonnance. 6. En application des dispositions de l'article R. 621-13 du code de justice administrative, les frais de l'expertise seront liquidés et taxés par ordonnance laquelle désignera la partie qui les supportera. 7. Il n'appartient pas au juge des référés de déterminer la charge des dépens de la mesure d'instruction qu'il ordonne. Par suite, les conclusions présentées par Mme B, relatives aux dépens, doivent être rejetées. ORDONNE : Article 1er : Le docteur C D, domicilié 43 rue Sommeiller à Chambéry, est désigné comme expert avec pour mission de : 1°) se faire communiquer tous documents relatifs à l'état de santé de Mme B et, notamment, tous documents relatifs à sa chute du 15 novembre 2022 ; convoquer et entendre les parties et tout sachant ; procéder à l'examen sur pièces du dossier médical de Mme B, ainsi qu'éventuellement à son examen clinique ; 2°) préciser l'état actuel de Mme B et se prononcer sur l'origine de cet état ; en cas de pluralité de causes, indiquer les conséquences de chacune et, le cas échéant, proposer au tribunal, un partage en termes de pourcentages ; 3°) donner son avis sur le point de savoir si le dommage corporel constaté a un rapport avec l'état initial de Mme B, ou l'évolution prévisible de cet état ; le cas échéant, déterminer la part du préjudice présentant un lien de causalité direct, certain et exclusif avec un sa chute du 15 novembre 2022, en excluant la part des séquelles à mettre en relation avec la pathologie initiale, son évolution ou toute autre cause extérieure ; 4°) déterminer la date de consolidation de l'état physique de Mme B, l'importance et la durée du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances endurées, du préjudice esthétique temporaire, du déficit fonctionnel permanent, du préjudice esthétique permanent ou de tout autre préjudice extrapatrimonial dont celle-ci ferait état ; dire si l'état de Mme B est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ; dans l'affirmative fournir toutes précisions utiles sur cette évolution ; 5°) à défaut de consolidation indiquer le délai dans lequel Mme B devra être réexaminée en fonction de l'évolution prévisible de son état de santé et préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l'évaluation d'une éventuelle provision ; 6°) préciser le montant des dépenses de santé et des frais divers supportés jusqu'à la date de consolidation et évaluer la nature et le montant des dépenses de santé futures, le cas échéant, indiquer quels seront les besoins d'adaptation du logement et du véhicule de Mme B, dire dans quelle mesure elle aura besoin de l'assistance d'une tierce personne ; 7°) préciser la nature et évaluer l'importance de tout autre préjudice patrimonial ou extrapatrimonial dont la requérante ferait état ; donner toute précision utile permettant au tribunal d'apprécier une éventuelle incidence professionnelle du dommage ; dire notamment si elle est dans l'impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sports ou de loisirs ; 8°) évaluer chacun de ces préjudices même en l'absence de lien de causalité, de manquement ou de faute ; pour chacun d'entre eux, distinguer la part imputable au manquement éventuellement constaté de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard, notamment aux antécédents médicaux de l'intéressée ; 9°) distinguer dans les soins supportés par la caisse primaire d'assurance maladie ceux qui auraient incombé en tout état de cause à celle-ci en raison de l'état antérieur de Mme B ou à toute autre cause, de ceux imputables à sa chute du 15 novembre 2022 ; 10°) de manière générale, donner toutes précisions et informations utiles permettant au tribunal de se prononcer sur les responsabilités et l'importance du préjudice, ainsi que toute information utile à la solution du litige ; Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif. Article 3 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative. Article 4 : L'expertise aura lieu en présence de Mme A B, de la société Alptis, du centre hospitalier Métropole Savoie, de la société Relyens et de la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire. Article 5 : L'expert déposera son rapport au greffe sous forme électronique par le biais de la plateforme d'échanges dans le délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance, accompagné de l'état de ses vacations, frais et débours. Article 6 : L'expert notifiera son rapport aux parties dans les conditions prévues à l'article R. 621-9 du code de justice administrative. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. Article 7 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à la société Alptis, au centre hospitalier Métropole Savoie, à la société Relyens, à la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire et à l'expert. Fait à Grenoble, le 13 juillet 2023. Le président, J-P. WYSS La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 13 juillet 2023
Référence
DTA_2303036_20230713
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel