TA334ème chambre4ème chambre
TA33 · 4ème chambre — 5 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2303036_20231005
- Date
- 5 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 juin 2023, Mme B A, représentée par Me Bruneau, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 mai 2023 par lequel le préfet de la Gironde lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que le préfet de la Gironde a méconnu les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le point 2.2.1 de la circulaire NOR INTK1229185C du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 en tant qu'il n'a pas tenu compte de la date de son entrée sur le territoire national, des preuves de sa présence constante dès lors ainsi que de la durée de travail significative accumulée en France. Par un mémoire, enregistré le 17 juillet 2023, le préfet de Lot-et-Garonne conclut au non-lieu à statuer et fait valoir qu'il délivre à l'intéressée une carte de séjour " vie privée et familiale ". Par un mémoire enregistré le 19 juillet 2023, Mme A prend acvte de la décision de la préfecture mais maintient sa demande tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Munoz-Pauziès ; - et les observations de Me Bruneau, représentant Mme A, - le préfet de la Gironde n'était ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante marocaine, née le 30 décembre 1977 à Khemisset (Maroc), déclare être entrée sur le territoire français le 13 avril 2018 munie de son passeport marocain. Elle a sollicité le 29 mars 2023 la délivrance d'une première carte de séjour, dans le cadre des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 22 mai 2023, le préfet du Lot-et-Garonne a opposé un refus à sa demande de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Mme A demande l'annulation de cet arrêté. 2. Par courrier du 10 juillet 2023, remis en main propre, le préfet de Lot-et-Garonne a informé Mme A de la délivrance du titre de séjour sollicité, ce dont l'intéressée prend acte. Dès lors, il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme A. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme A tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de de Mme A aux fins d'annulation et d'injonction. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Bruneau et au préfet du Lot-et-Garonne. Délibéré après l'audience du 21 septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Munoz-Pauziès, présidente, M. Bilate, conseiller, M. Bourdarie, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 octobre 2023. La présidente-rapporteure F. MUNOZ-PAUZIÈS L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau X. BILATE La greffière, C. POTTIER La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 5 octobre 2023
Référence
DTA_2303036_20231005
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel