TA54Chambre 1Chambre 1
TA54 · Chambre 1 — 13 février 2024
- ECLI
- DTA_2303036_20240213
- Date
- 13 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 octobre 2023 et un mémoire complémentaire enregistré le 3 décembre 2023, M. B A, représenté par Me Issa, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 15 avril 2022 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a retiré son titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination du pays dont il a la nationalité ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui restituer son titre de séjour ou de lui en délivrer un autre dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l'attente, de le mettre immédiatement en possession d'un récépissé l'autorisant à travailler, ou à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai ; 3°) d'enjoindre au préfet de procéder immédiatement à l'effacement de son signalement au système d'information Schengen ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté a été pris par une autorité incompétente ; - il n'est pas suffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - il n'a pas été mis à même de présenter ses observations préalables, en méconnaissance de l'article L. 432-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des articles L. 121-1 et L. 121-2 du code des relations entre le public et l'administration ; - il a été pris en méconnaissance de l'article 3 de l'accord franco-marocain de 1987 qui ne prévoit pas un contrôle a posteriori ; - il a été pris en méconnaissance des articles L. 421-9 et L. 421-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il remplit toujours les conditions de délivrance du titre de séjour " Passeport Talent " ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ; - il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'un défaut d'examen au titre de l'admission exceptionnelle au séjour. Par deux mémoires en défense enregistrés le 1er et le 5 décembre 2023, la préfète de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la requête est tardive ; - les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Milin-Rance, - et les observations de M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, né le 20 janvier 1997, de nationalité marocaine, est entré en France en 2015 sous couvert d'un visa de long séjour en qualité d'étudiant et a été mis en possession d'un titre de séjour en cette qualité renouvelé jusqu'au 1er novembre 2021 puis d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport-talent-salarié qualifié " valable jusqu'au 1er novembre 2025. Il demande l'annulation de l'arrêté du 15 avril 2022 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a retiré son titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Sur la recevabilité : 2. Aux termes de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français () peut, dans le délai de trente jours suivant sa notification, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision mentionnant le pays de destination et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français ou d'interdiction de circulation sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant (). Aux termes du I de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " Conformément aux dispositions de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application de l'article L. 251-1 ou des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté contesté, qui comprenait les voies et délais de recours, a été notifié à M. A le 23 avril 2022 à l'adresse qu'il avait déclarée aux services de la préfecture de Meurthe-et-Moselle, cité universitaire du Charmois à Vandœuvre-lès-Nancy, et que le pli a été retourné avec la mention " pli avisé non réclamé ". Si le requérant fait valoir qu'il avait déménagé le 31 août 2021, il résulte de ses écritures mêmes qu'il n'avait pas porté à la connaissance de l'administration sa nouvelle adresse. Ni la circonstance qu'une copie de l'arrêté lui a été remise en août 2023, ni celle qu'il a introduit un recours gracieux à la suite de cette communication, ne sont de nature à lui ouvrir un nouveau délai de recours contentieux, lequel avait expiré le 23 mai 2022. La requête enregistrée le 18 octobre 2023 est ainsi tardive et la fin de non-recevoir opposée par la préfète de Meurthe-et-Moselle doit en conséquence être accueillie. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète de Meurthe-et-Moselle. Délibéré après l'audience du 23 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. Coudert, président, Mme Milin-Rance, première conseillère, Mme Grandjean, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2024. La rapporteure, F. Milin-Rance Le président, B. Coudert La greffière, I. Varlet La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2303036
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 1
- Formation
- Chambre 1
- Date
- 13 février 2024
Référence
DTA_2303036_20240213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel