TA695ème chambre5ème chambreSatisfaction Totale
TA69 · 5ème chambre — 16 mai 2024
- ECLI
- DTA_2303036_20240516
- Date
- 16 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 avril 2023 et 22 avril 2024, Mme C A épouse B, représentée par Me Drahy, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 17 juin 2022 par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui accorder un rendez-vous pour déposer une demande de titre de séjour, ainsi que le rejet de son recours gracieux ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui accorder un rendez-vous dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans le même délai ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'obligation de déposer une demande de rendez-vous via une plateforme dédiée est illégale ;
- la décision en litige méconnaît les dispositions des articles L. 212-1 et L. 212-2 du code des relations entre le public et l'administration ;
- elle n'est pas motivée en droit ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;
- elle est fondée sur des faits matériellement inexacts ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2024, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- le motif tiré du caractère abusif de la demande ou, à défaut, de son caractère dilatoire, doit être substitué au motif mentionné dans la décision contestée ;
- subsidiairement, les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Soubié, première conseillère,
- et les observations de Me Drahy, représentant Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante serbe née en 1956, a, le 7 septembre 2020, sollicité un rendez-vous en vue de déposer une demande de titre de séjour. Par une décision du 17 juin 2022, le préfet du Rhône a refusé de lui accorder le rendez-vous sollicité. Mme B a alors formé un recours gracieux qui a été rejeté par une décision du 14 février 2023. Elle demande l'annulation de ces deux décisions.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. L'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que tout étranger âgé de plus de dix-huit ans qui souhaite séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois doit être titulaire d'un visa de long séjour, d'un titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4, L. 425-10 et L. 426-21 du même code, l'article L. 431-3 dudit code soulignant que la détention d'un tel document qui autorise la présence de l'étranger en France ne préjuge pas de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour. Par ailleurs, aux termes de l'article R. 431-12 de ce même code : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. () ". Selon les termes de l'article R. 431-13 dudit code : " La durée de validité du récépissé mentionné à l'article R. 431-12 ne peut être inférieure à un mois. Il peut être renouvelé. ".
3. Ainsi, aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe ne fixe de délai déterminé dans lequel l'autorité administrative serait tenue de recevoir un étranger ayant demandé à se présenter en préfecture pour y déposer sa demande de titre de séjour. Toutefois, eu égard aux conséquences qu'a sur la situation de l'étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande, et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande dans un délai raisonnable. Par suite, en dehors du cas d'une demande à caractère abusif ou dilatoire, l'autorité administrative ne peut légalement refuser de fixer un rendez-vous à un étranger ayant demandé à se présenter en préfecture pour y déposer une demande de titre de séjour.
4. Pour refuser de fixer à Mme B un rendez-vous en préfecture pour le dépôt de sa demande de titre de séjour, le préfet du Rhône s'est fondé sur le motif tiré de ce que si l'intéressée déclarait être entrée en France le 19 juin 2020 et avait sollicité l'obtention d'un rendez-vous, le 7 septembre suivant, afin de déposer une demande d'admission exceptionnelle au séjour, un tel rendez-vous ne pouvait lui être fixé, " après examen de cette demande, eu égard à la durée de (sa) présence en France très récente et à l'absence d'éléments permettant d'établir des motifs exceptionnels ou des considérations humanitaires d'admission au séjour ".
5. Alors qu'il ressort des pièces du dossier qu'il n'a pas été permis à Mme B de se présenter auprès des services de la préfecture du Rhône en vue de l'enregistrement d'un dossier complet de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, et dès lors qu'il résulte de ce qui a été exposé au point 3 que seul le caractère abusif ou dilatoire de cette demande pouvait permettre à l'autorité préfectorale de la rejeter, le préfet du Rhône ne pouvait légalement refuser d'y faire droit au motif que l'intéressée était entrée récemment sur le territoire et n'avait pas produit les éléments permettant d'établir qu'elle justifiait de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels. Dès lors, la décision en litige est pour ce motif illégale.
6. L'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué.
7. En défense, la préfète du Rhône fait valoir qu'elle aurait pu prendre la même décision en se fondant sur le caractère abusif ou dilatoire de la demande de la requérante, lequel serait établi par l'absence de visa de long séjour détenu par la requérante, par l'abus par celle-ci de l'exemption de visa pour un séjour inférieur à trois mois et sur la présence régulière en France de ses enfants. Toutefois, ces éléments ne permettent pas à eux seuls d'établir le caractère abusif ou dilatoire de la demande de rendez-vous de Mme B. Par suite, il n'y a pas lieu de procéder à la substitution de motif sollicitée.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 17 juin 2022 ainsi que le rejet implicite du recours gracieux de Mme B doivent être annulés.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
9. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement au sens de l'article L. 911-1 du code de justice administrative que la préfète du Rhône accorde un rendez-vous à Mme B en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour. Il y a lieu de lui adresser une injonction en ce sens et de lui impartir pour ce faire un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
10. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme B de la somme de 1 000 euros au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de la préfète du Rhône du 17 juin 2022 et la décision implicite rejetant le recours gracieux de Mme B sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de fixer, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, un rendez-vous à Mme B.
Article 3 : L'Etat versera à Mme B la somme de 1 000 (mille) euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A épouse B et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l'audience du 30 avril 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Vaccaro-Planchet, présidente,
Mme Soubié, première conseillère,
Mme de Mecquenem, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2024.
La rapporteure,
A-S. Soubié
La présidente,
V. Vaccaro-PlanchetLa greffière,
C. Delmas
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 16 mai 2024
Référence
DTA_2303036_20240516
Données disponibles
- Texte intégral