TA212ème chambre2ème chambre
TA21 · 2ème chambre — 21 mai 2024
- ECLI
- DTA_2303036_20240521
- Date
- 21 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 octobre 2023 et 19 mars 2024, M. H I, représenté par la société civile professionnelle Themis Avocats et Associés, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Dijon a rejeté le recours administratif préalable dirigé contre la décision du 20 juillet 2023, par laquelle la commission de discipline du centre de détention de Joux-la-Ville lui a infligé une sanction de vingt jours de cellule disciplinaire, dont six jours avec sursis, actif pendant six mois ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - le bordereau de transmission par télécopie qu'il produit atteste de la réception par l'administration de son recours préalable obligatoire le 27 juillet 2023 ; - la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure, dès lors que l'autorité qui a décidé le renvoi devant la commission de discipline ne disposait pas de la compétence à cet effet ; il n'est pas établi qu'une décision de poursuite a été prise ; - elle est entachée d'un vice de procédure, dès lors que l'autorité ayant procédé à l'enquête n'appartient pas au personnel de commandement, en méconnaissance de l'article R. 234-13 du code pénitentiaire ; - elle est entachée d'un vice de procédure, dès lors que la commission de discipline s'est réunie en l'absence d'un second assesseur, en méconnaissance de l'article R. 234-2 du code pénitentiaire, que son président ne disposait pas d'une délégation régulièrement publiée et qu'il n'est pas établi que le premier assesseur n'était pas lui-même le rédacteur du compte rendu d'incident ; - il n'est pas établi que la décision du chef d'établissement l'ayant renvoyé devant la commission de discipline mentionnait avec précision les faits qui lui étaient reprochés et la qualification retenue par l'autorité de poursuite, en violation des droits de la défense ; - la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure, dès lors qu'il ne lui a pas été permis de consulter son dossier disciplinaire au moins trois heures avant la séance de la commission de discipline, en méconnaissance de l'article R. 313-2 du code pénitentiaire et des droits de la défense ; - elle est entachée d'un vice de procédure, dès lors qu'il ne lui a pas été permis de conserver une copie du dossier disciplinaire en méconnaissance des articles R. 234-15, R. 234-14 et R. 234-18 du code pénitentiaire ; - elle est entachée d'un vice de procédure, dès lors qu'en refusant de reporter l'audience disciplinaire ou de solliciter la désignation d'un autre avocat, comme il l'avait demandé, la commission de discipline a méconnu le principe des droits de la défense et les dispositions de l'article R. 234-16 du code pénitentiaire ; - le quantum de la sanction est entaché d'une erreur d'appréciation au regard des circonstances dans lesquelles les faits sont intervenus ; la sanction est disproportionnée. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - à titre principal, la requête est irrecevable, dès lors que la télécopie produite à l'instance n'a pas été reçue par la direction interrégionale des services pénitentiaires de Dijon et que le recours préalable obligatoire introduit le 4 août 2023 par le requérant était tardif ; - à titre subsidiaire, les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Les parties ont été informées par une lettre du 6 mars 2024 que cette affaire était susceptible, à compter du 27 mars 2024, de faire l'objet d'une clôture d'instruction à effet immédiat en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative. La clôture de l'instruction a été fixée au 5 avril 2024 par ordonnance du même jour. M. I a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 octobre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code pénitentiaire ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Irénée Hugez, - et les conclusions de M. Thierry Bataillard, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. H I, écroué le 28 août 2020 et incarcéré au centre de détention de Joux-la-Ville depuis le 21 février 2023, s'est vu infliger le 20 juillet 2023 par le président de la commission de discipline du centre de détention de Joux-la-Ville une sanction de vingt jours de cellule disciplinaire, dont six jours avec sursis, actif pendant six mois, pour avoir exercé des violences physiques à l'encontre d'un autre détenu, au cours d'une altercation, qui s'est déroulée dans l'aile A du bâtiment 4, au retour de promenade du requérant et dans le cadre de l'emploi qu'occupait l'autre détenu. Le silence de l'administration a fait naître une décision implicite de rejet du recours administratif préalable formé le 27 juillet 2023 par le conseil de l'intéressé à l'encontre de la décision du président de la commission de discipline. M. I demande au juge de l'excès de pouvoir l'annulation de cette décision implicite de rejet. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l'article R. 234-1 du code pénitentiaire : " Pour l'exercice de ses compétences en matière disciplinaire, le chef de l'établissement pénitentiaire peut déléguer sa signature à son adjoint, à un fonctionnaire appartenant à un corps de catégorie A ou à un membre du corps de commandement du personnel de surveillance placé sous son autorité. ". Aux termes de l'article R. 234-14 ce de code : " Le chef de l'établissement pénitentiaire ou son délégataire apprécie, au vu des rapports et après s'être fait communiquer, le cas échéant, tout élément d'information complémentaire, l'opportunité de poursuivre la procédure. Les poursuites disciplinaires ne peuvent être exercées plus de six mois après la découverte des faits reprochés à la personne détenue. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que la décision de poursuivre la procédure disciplinaire a été prise le 7 juillet 2023 par M. G, capitaine, qui disposait d'une délégation à l'effet d'engager les poursuites disciplinaires en vertu d'un arrêté du 5 janvier 2023, référencé 89-2023-01-05-00005, de M. E A, chef d'établissement du centre de détention de Joux-la-Ville, régulièrement publié le 6 janvier 2023 au recueil des actes administratifs spécial référencé 89-2023-008 de la préfecture de l'Yonne. Le moyen tiré du vice de procédure tenant à l'absence de délégation donnée à la personne qui a engagé les poursuites et à l'absence de décision de poursuite doit, par suite, être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 234-13 du code pénitentiaire : " () un rapport est établi par un membre du personnel de commandement du personnel de surveillance, un major pénitentiaire ou un premier surveillant et adressé au chef de l'établissement pénitentiaire. Ce rapport comporte tout élément d'information utile sur les circonstances des faits reprochés à la personne détenue et sur la personnalité de celle-ci. L'auteur de ce rapport ne peut siéger en commission de discipline. ". 5. Alors qu'un rapport d'enquête, aux termes mêmes des dispositions précitées, peut être établi non seulement par un membre du personnel de commandement du personnel de surveillance, mais également et notamment par un premier surveillant, il ressort des pièces du dossier qu'un rapport d'enquête a été établi le 7 juillet 2023 par M. D F, premier surveillant. Par suite, le moyen tiré du défaut de qualité de la personne ayant établi le rapport d'enquête doit être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 234-2 du code pénitentiaire : " La commission de discipline comprend, outre le chef de l'établissement pénitentiaire ou son délégataire, président, deux membres assesseurs. ". Aux termes de l'article R. 234-12 du même code : " En cas de manquement à la discipline de nature à justifier une sanction disciplinaire, un compte rendu est établi dans les plus brefs délais par l'agent présent lors de l'incident ou informé de ce dernier. L'auteur de ce compte rendu ne peut siéger en commission de discipline. ". 7. Il ressort des pièces du dossier que la commission de discipline a été présidée par M. J B, chef des services pénitentiaires, chef de détention, qui disposait d'une délégation à l'effet de présider la commission de discipline en vertu d'un arrêté du 5 janvier 2023, référencé 89-2023-01-05-00005, de M. E A, chef d'établissement du centre de détention de Joux-la-Ville, régulièrement publié le 6 janvier 2023 au recueil des actes administratifs spécial, référencé 89-2023-008, de la préfecture de l'Yonne. Par ailleurs, il ressort également des pièces du dossier que le rédacteur du compte rendu d'incident, qui est un surveillant dont les initiales sont " C N ", n'a pas siégé lors de la commission de discipline en qualité d'assesseur, dès lors que les initiales du premier assesseur étaient " J N " et que cette commission comportait également un deuxième assesseur, nommé Bouchot. Par suite, le moyen tiré du caractère irrégulier de la composition de la commission de discipline doit être écarté. 8. En quatrième lieu, aux termes du premier alinéa de l'article R. 234-15 du code pénitentiaire : " En cas d'engagement des poursuites disciplinaires, les faits reprochés ainsi que leur qualification juridique sont portés à la connaissance de la personne détenue. ". 9. Il ressort une nouvelle fois des pièces du dossier que la décision d'engagement des poursuites mentionne tout à la fois l'exposé des faits reprochés et leur qualification juridique, à savoir le fait " d'exercer ou de tenter d'exercer des violences physiques à l'encontre d'une personne détenue ". Il ressort, en outre, également des pièces du dossier que la convocation adressée à M. I comprenait également les mêmes éléments. Par suite, le moyen tiré de l'absence de la mention des faits précis reprochés et de la qualification retenue par l'autorité de poursuite dans la décision de renvoi devant la commission de discipline, qui manque une nouvelle fois en fait, doit être écarté. 10. En cinquième lieu, aux termes de l'article R. 313-2 du code pénitentiaire : " Pour l'application des dispositions de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration aux décisions mentionnées par les dispositions de l'article R. 313-1, la personne détenue dispose d'un délai pour préparer ses observations qui ne peut être inférieur à trois heures à partir du moment où elle est mise en mesure de consulter les éléments de la procédure, en présence de son avocat ou du mandataire agréé, si elle en fait la demande () ". L'article R. 234-15 du même code dispose que : " En cas d'engagement des poursuites disciplinaires, les faits reprochés ainsi que leur qualification juridique sont portés à la connaissance de la personne détenue. / La personne détenue est informée de la date et de l'heure de sa comparution devant la commission de discipline ainsi que du délai dont elle dispose pour préparer sa défense. Ce délai ne peut être inférieur à vingt-quatre heures. ". 11. Il ressort des pièces du dossier que l'administration a remis à M. I les éléments du dossier disciplinaire le 17 juillet 2023 à 15 heures 00, soit plusieurs jours avant la séance de la commission de discipline qui s'est tenue le 20 juillet 2023 à 13 h 30. Le dossier disciplinaire contenait notamment le compte rendu d'incident, le rapport d'enquête, la convocation devant la commission de discipline, comportant les faits reprochés et leur qualification juridique, et la convocation de l'assesseur extérieur. Aucun élément du dossier ne permet de relever que l'intéressé aurait été privé de l'accès à ce dossier par la suite, y compris durant la séance de la commission de discipline. Il a ainsi bénéficié des garanties prévues par les dispositions citées au point précédent, notamment d'un délai d'au moins trois heures pour préparer ses observations. Le moyen tiré de la méconnaissance du principe des droits de la défense doit, dès lors, être écarté. 12. En sixième lieu, ni les dispositions des articles R. 234-15, R. 234-14 et R. 234-18 du code pénitentiaire ni aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe général n'imposent à l'administration de permettre à la personne détenue de conserver une copie de son dossier disciplinaire. 13. En septième lieu, aux termes de l'article R. 234-16 du code pénitentiaire : " Chaque personne détenue dispose de la faculté de se faire assister par un avocat de son choix ou par un avocat désigné par le bâtonnier de l'ordre des avocats et peut bénéficier à cet effet de l'aide juridique. ". Si ces dispositions impliquent que l'intéressé soit informé en temps utile de la possibilité de se faire assister d'un avocat, possibilité dont il appartient à l'administration pénitentiaire d'assurer la mise en œuvre lorsqu'un détenu en fait la demande, la circonstance que l'avocat dont l'intéressé a ainsi obtenu l'assistance ne soit pas présent lors de la réunion de la commission de discipline ne sera sans conséquence sur la régularité de la procédure que si cette absence n'est pas imputable à l'administration. 14. Il ressort des pièces du dossier que M. I a été convoqué le 12 juillet 2023 devant la commission de discipline, qui devait se réunir le 20 juillet suivant et qu'il a, à cette occasion, demandé à être assisté seulement par Me Ciaudo, même en cas d'indisponibilité de celui-ci et, en outre, d'assurer lui-même sa défense. L'administration pénitentiaire établit avoir sollicité Me Ciaudo le 12 juillet 2023 à 17 h 40 et produit la réponse de ce conseil, envoyée le 13 juillet 2023 à 9 h 12, mentionnant son indisponibilité. Il ressort des pièces du dossier, comme cela vient d'être dit, et contrairement à ce que soutient le requérant, que M. I n'a pas souhaité être représenté par un avocat désigné par le bâtonnier ou par un autre avocat qu'il aurait désigné, en cas d'absence de Me Ciaudo. Ainsi, l'absence d'un avocat lors de la commission de discipline n'est pas imputable à l'administration. Alors qu'en tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant aurait demandé le report de la commission de discipline, celui-ci n'est pas fondé à soutenir que l'administration aurait refusé un tel report et aurait, ce faisant, méconnu le principe des droits de la défense et les dispositions de l'article R. 234-16 du code pénitentiaire. Par suite, le moyen soulevé doit être écarté. 15. En huitième lieu, aux termes de l'article R. 232-4 du code pénitentiaire : " Constitue une faute disciplinaire du premier degré le fait, pour une personne détenue : / () 2° D'exercer ou de tenter d'exercer des violences physiques à l'encontre d'une personne détenue ; () ". Aux termes de l'article R. 235-12 du même code : " La durée de la mise en cellule disciplinaire ne peut excéder vingt jours pour une faute disciplinaire du premier degré () / Cette durée peut être portée à trente jours lorsque : / 1° Les faits commis constituent une des fautes prévues par les dispositions des 1°, 2° et 3° de l'article R. 232-4 ; () ". 16. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un détenu ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes. 17. Il ressort des pièces du dossier, et en l'espèce des propres déclarations de M. I qu'une altercation est née avec un autre détenu, M. C, ayant donné lieu, tout d'abord, à des insultes échangées par la fenêtre, puis à des violences physiques lorsque le requérant rentrait de promenade et que cet autre détenu intervenait dans l'aile A du bâtiment 4 dans le cadre de son travail. Si le requérant soutient qu'il n'a pas été l'initiateur des violences physiques, il n'apporte aucun élément précis et circonstancié sur ce point, de sorte qu'il ne remet pas sérieusement en cause le constat contraire opéré par le surveillant auteur du compte rendu d'incident. Eu égard à la nature des faits reprochés, lesquels sont constitutifs d'une faute disciplinaire du premier degré, aux termes des dispositions précitées, passible d'un maximum de trente jours de cellule disciplinaire, l'infliction d'une sanction de vingt jours de cellule disciplinaire, dont six jours avec sursis n'apparaît pas entachée de disproportion, eu égard, en outre, aux antécédents disciplinaires de ce détenu. Par suite, le moyen tiré de la disproportion de la sanction doit être écarté. 18. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense par le garde des sceaux, ministre de la justice, que M. I n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision implicite par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Dijon a rejeté le recours administratif préalable dirigé contre la décision du 20 juillet 2023, par laquelle la commission de discipline du centre de détention de Joux-la-Ville lui a infligé une sanction de vingt jours de cellule disciplinaire, dont six jours avec sursis, actif pendant six mois. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 19. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que le conseil de M. I demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. I est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. H I, au garde des sceaux, ministre de la justice et à la société civile professionnelle Themis Avocats et Associés. Délibéré après l'audience du 14 mai 2024, à laquelle siégeaient : M. Nicolet, président, M. Hugez, premier conseiller, Mme Hascoët, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2024 Le rapporteur, I. Hugez Le président, Ph. Nicolet La greffière, L. Curot La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière, lc
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 21 mai 2024
Référence
DTA_2303036_20240521
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel