TA06Magistrat M. FAYMagistrat M. FAY
TA06 · Magistrat M. FAY — 23 septembre 2024
- ECLI
- DTA_2303036_20240923
- Date
- 23 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 juin 2023 et 7 septembre 2024, M. B A, représenté par Me David Bapceres, avocat au Barreau de Lyon, demande au tribunal : * d'annuler la décision en date du 18 janvier 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes a rejeté son recours administratif préalable obligatoire introduit à l'encontre d'un indu d'allocation de logement sociale un montant de 806,00 euros référencé IN4 001 ; * de procéder à la décharge de l'obligation de rembourser l'indu ; * d'enjoindre à la caisse d'allocationss familiale des Alpes-Maritimes de restituer les sommes recouvrées aux titre dudit indu ; * de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. A soutient que : * la décision attaquée est entachée de défaut de signature ; * la caisse d'allocations familiales ne démontre pas l'existence de sa créance ; * la caisse d'allocations familiales ne démontre pas la régularité du contrôle. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2023, la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes, à titre principal, oppose une fin de recevoir tirée de la tardiveté de la requête et, à titre subsidiaire, conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : * le code de la construction et de l'habitation ; * le code des relations entre le public et l'administration ; * le code de la sécurité sociale ; * le code de justice administrative. Vu, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Faÿ pour statuer sur les litiges visés audit article. Le rapporteur public ayant été dispensé, sur sa proposition, de conclure dans cette affaire en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendu au cours de l'audience publique : * le rapport de M. Faÿ, magistrat désigné ; * les observations de M. A, la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes n'étant ni présente ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Le 27 juillet 2021, à la suite d'un rapport de contrôle de sa situation diligenté par un agent assermenté, la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes a notifié à M. A une dette notamment d'allocation de logement sociale d'un montant de 1 428 euros pour les mois d'octobre 2020 à juillet 2021 référencée IN4 001. Par décision en date du 19 janvier 2022, le directeur de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes a informé le requérant qu'à la suite d'une retenue sur prestation, le solde de sa créance s'élevait à 806,00 euros. Le 13 décembre 2022, le requérant a saisi la commission administrative de recours à l'encontre de la décision en date du 19 janvier 2022. Par décision en date du 9 février 2023, sur l'avis de la commission de recours administratif rendu le 18 janvier 2023, le directeur de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes a notifié au requérant le rejet de son recours administratif obligatoire. M. A demande l'annulation de la décision en date du 18 janvier 2023. Sur la décision susceptible de recours : 2. Dès lors que l'avis de la commission de recours administratif en date du 18 janvier 2023 ne constitue pas une décision faisant grief, contrairement à la décision notifiant le rejet de son recours administratif obligatoire, M. A doit être regardé comme demandant l'annulation de la décision en date du 9 février 2023. Sur le conclusions aux fins d'annulation : 3. En premier lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. () ". La décision en date du 9 février 2023 comporte la signature du directeur de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes. Par suite, le moyen tiré du défaut de signature de la décision attaquée doit être écarté. 4. En deuxième lieu, en défense, la caisse d'allocations familiales établit, sans être contestée, que les sommes versées au requérant sur la période d'octobre 2020 à juillet 2021 inclus, au titre de l'allocation de logement sociale, se montent à 2 538,00 euros. Puis, qu'à l'issue du rapport de contrôle en date du 11 juin 2021, la caisse d'allocations familiales a procédé à la régularisation de ses droits à l'allocation de logement sociale qui, sur la période considérée, était en droit de percevoir la somme de 1 110,00 euros, soit un indu d'un montant de 1 428,00 euros. Enfin, le 9 septembre 2021, les droits à l'allocation de logement sociale du requérant ont fait l'objet d'un réexamen à l'issue duquel une somme de 622,00 euros a été retenue en compensation de l'indu référencé IN4 001 ramenant son montant à la somme de 806,00 euros. Dès lors, contrairement à ce que soutient M. A, la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes établit le bien-fondé de l'indu d'allocation de logement sociale contesté. Par suite, le moyen tiré de ce que la caisse d'allocations familiales n'apporte pas la preuve de sa créance doit être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 114-10 du code de la sécurité sociale : " Les directeurs des organismes chargés de la gestion d'un régime obligatoire de sécurité sociale ou du service des allocations et prestations mentionnées au présent code confient à des agents chargés du contrôle, assermentés et agréés dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ou par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, le soin de procéder à toutes vérifications ou enquêtes administratives concernant l'attribution des prestations, le contrôle du respect des conditions de résidence et la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles. Des praticiens-conseils et auditeurs comptables peuvent, à ce titre, être assermentés et agréés dans des conditions définies par le même arrêté. Les constatations établies à cette occasion par ces agents font foi jusqu'à preuve du contraire. / Lorsque cela est nécessaire à l'accomplissement de sa mission, un agent chargé du contrôle peut être habilité par le directeur de son organisme à effectuer, dans des conditions précisées par décret, des enquêtes administratives et des vérifications complémentaires dans le ressort d'un autre organisme. Les constatations établies à cette occasion font foi dans les mêmes conditions que celles mentionnées au premier alinéa et le directeur de ce dernier organisme tire, le cas échéant, les conséquences concernant l'attribution des prestations et la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles. " Si le requérant soutient qu'il n'est pas établi que le contrôle invoqué par la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes a été diligenté conformément aux dispositions de l'article L. 114-10 du code de la sécurité sociale, il n'assortit ce moyen d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. Sur les conclusions aux fins de remise de la dette : 6. Aux termes des dispositions de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " Les aides personnelles au logement ainsi que les primes accordées aux bénéficiaires de ces aides afin qu'ils déménagent pour s'assurer des conditions de logement plus adaptées sont régies par le présent livre. Les aides personnelles au logement comprennent : 2° Les allocations de logement : / () b) L'allocation de logement sociale. ". Aux termes des dispositions de l'article L. 821-2 du même code : " Les aides personnelles au logement sont accordées au titre de la résidence principale ". Aux termes de son article L. 825-1 : " Sous réserve des dispositions de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale (), les recours dirigés contre les décisions prises en matière d'aides personnelles au logement () par les organismes mentionnés à l'article L. 812-1 sont portés devant la juridiction administrative ". Aux termes des dispositions de l'article L. 825-2 du même code : " Les contestations des décisions prises en matière d'aides personnelles au logement () par les organismes payeurs doivent faire l'objet d'un recours administratif préalable devant l'organisme payeur qui en est l'auteur, selon des modalités fixées par voie réglementaire " et aux termes des dispositions de l'article L. 825-3 du même code : " Le directeur de l'organisme payeur statue, dans des conditions fixées par voie réglementaire, sur : 1° Les contestations des décisions prises par l'organisme payeur au titre des aides personnelles au logement ou des primes de déménagement ; 2° Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires des aides personnelles au logement ". 7. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'une prestation ou d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision. S'agissant d'un indu constaté au titre de l'aide personnalisée au logement il y a lieu de rechercher si la situation de précarité de l'intéressé et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction de dette. 8. En l'espèce, le requérant n'établit ni même n'allègue se trouver en situation de précarité. Par, suite, les conclusions aux fins de décharge de l'obligation de rembourser l'indu référencé IN4 001 doivent être rejetées. 9. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. A dans toutes ses conclusions, y compris celles présentées à fin d'injonction sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes. Sur l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991[GS1] : 10. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A, à Me David Bapceres et à la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2024. Le magistrat désigné, D. FAŸLa greffière, S. GENOVESE La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation la greffière, [GS1]Ne faut il pas citer plus haute la décision délivrant l'AJ PARTIELLE '
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat M. FAY
- Formation
- Magistrat M. FAY
- Date
- 23 septembre 2024
Référence
DTA_2303036_20240923
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel