TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 21 mars 2023
- ECLI
- DTA_2303037_20230321
- Date
- 21 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires enregistrés le 1er et 16 mars 2023, Mme D A, représenté par Me Thoumine, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 13 février 2023 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de renouveler son titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de procéder à un nouvel examen de sa demande et dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est présumée en cas de refus de renouvellement de titre de séjour ; la décision attaquée ne lui permet plus de travailler ou de poursuivre sa formation, dans laquelle elle est investie ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * il n'est pas établi qu'elle a été signée par une autorité compétente pour le faire ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant au caractère sérieux des études poursuivies dès lors qu'elle a validé les niveau A1, B1, B2 et C1 en langue française ; elle justifie d'une attestation d'engagement pendant l'état d'urgence sanitaire, a été admise dans une formation d'aide-soignante et son parcours est en cohérence avec les diplômes et l'expérience qu'elle avait en Colombie ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses effets sur sa situation personnelle dès lors qu'elle l'empêche de poursuivre sa formation et de la valider et la contraint à rembourser les 7 000 euros de coût de cette formation. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2023 le préfet la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie : il n'est nullement démontré que la décision litigieuse risquerait d'interrompre le déroulement des études de Mme B A, la seule présentation d'un certificat de scolarité pour l'année 2022-2023 ne suffisant pas à prouver que la requérante suit effectivement cette formation, ni même que la poursuite de cette formation est soumise à la possession d'un titre de séjour en qualité d'étudiant, de sorte que le risque allégué est hypothétique ; si l'intéressée évoque également que la décision litigieuse ne lui permet plus de travailler, il convient de préciser que la qualité d'étudiant ne donne droit à l'exercice d'une activité professionnelle salarié qu'à titre accessoire et dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle, la requérante n'établissant en tout état de cause pas que la décision en cause aurait eu pour objet, à ce jour, de mettre un terme à sa formation ; - aucun des moyens soulevés par Mme B A, n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : en particulier, en cinq ans et demi de présence sur le territoire national, la requérante n'a obtenu que des certifications en langue française, son parcours académique manque de cohérence et elle ne présente aucune garantie d'évolution dans ses études. Mme B A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 mars 2023. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Le Barbier, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 15 mars 2023 à 14 heures 30 : - le rapport de Mme Le Barbier, juge des référés, - et les observations de Me Thoumine, avocate de Mme B A, en sa présence. La clôture de l'instruction a été différée au 17 mars 2023 à 15 heures. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante colombienne née le 28 mai 1984, a été admise à l'institut de formation d'aides-soignants du centre hospitalier universitaire dont la formation se déroule de septembre 2022 à juillet 2023. Par la présente requête, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 13 février 2023 par laquelle par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de renouveler son titre de séjour. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. Aucun des moyens soulevés par Mme B A, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'apprécier la condition d'urgence, que la requête de Mme B A doit être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Thoumine. Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique. Fait à Nantes, le 21 mars 2023. La juge des référés, M. C Le greffier, J-F. MerceronLa République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 mars 2023
Référence
DTA_2303037_20230321
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel