TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 2 juin 2023
- ECLI
- DTA_2303037_20230602
- Date
- 2 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 mai 2023, la commune d'Annemasse, demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion à M. C B et à tout autre occupant qui n'aurait pu être identifié, de libérer sans délai l'escalier public G entre les niveaux - 2 et - 3 et du palier du niveau - 3 du parking Chablais Park, dont l'accès est situé Allée Simone Signoret, place Antoine Lumière à Annemasse, et d'évacuer leurs biens, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de la présente décision ou, si cette notification n'est pas possible, à compter de son affichage sur les lieux, faute de quoi la commune d'Annemasse pourra faire procéder d'office à cette évacuation avec le concours de la force publique.
Elle soutient que :
- le maintien sur les lieux d'occupants crée un risque pour la sécurité des usagers, alors que la commission émet un avis défavorable à la poursuite de l'activité de l'établissement ;
- l'occupation illicite est de nature à porter une atteinte à l'ordre, à la tranquillité, à la salubrité et à la sécurité publics des usagers ;
- les occupants ne disposent pas de droit ni de titre pour occuper les lieux.
Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé.
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Le juge des référés tient de ces dispositions le pouvoir, en cas d'urgence et d'utilité, d'ordonner l'expulsion des occupants sans titre du domaine public.
2. Il résulte de l'instruction que M. C B et deux autres occupants non identifiés occupent un escalier entre les niveaux - 2 et - 3 et du palier du parking Chablais Park, dont l'accès est situé à Annemasse. Pour justifier de l'urgence et de l'utilité de l'expulsion sollicitée, la commune se prévaut d'un procès-verbal de visite de sécurité de la commission consultative départementale pour la sécurité et l'accessibilité en date du 29 juin 2022 concluant par un avis défavorable en raison de dysfonctionnement des portes de regroupements et des moteurs de désenfumages, de l'éclairage de sécurité dans les escaliers de secours, et de la présence de stockage, dans des zones qualifiées toutefois de privatives. Il ne résulte pas de ce procès-verbal que la présence d'une à trois personnes et de petits mobiliers fonde l'avis défavorable et soit de nature à rendre impossible l'utilisation de l'escalier. Par suite, la commune d'Annemasse qui se réfère à cet avis et ne fait état d'aucune autre circonstance particulière, notamment quant à la fréquentation dudit escalier par les usagers du parking qui disposent d'autres issues, ou au refus opposé par les intéressés de quitter les lieux, ne justifie pas des conditions d'urgence et d'utilité au sens de l'article L. 521-3 du code de justice administrative justifiant l'intervention du juge des référés. Par suite, la requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la commune de la commune d'Annemasse est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune d'Annemasse.
Fait à Grenoble, le 2 juin 2023
Le juge des référés,
D. A
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2303037Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 2 juin 2023
Référence
DTA_2303037_20230602
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel