TA67Juge unique (6)Juge unique (6)
TA67 · Juge unique (6) — 20 juin 2023
- ECLI
- DTA_2303037_20230620
- Date
- 20 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 mai 2023, Mme C B épouse A, représentée par Me Schweitzer, demande au tribunal : 1°) de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 17 avril 2023 par lequel le préfet du Haut-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination, l'a astreinte à se présenter une fois par semaine au service de la brigade mobile de recherche et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer une attestation de demande d'asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, à défaut, de réexaminer sa situation ; 4°) à titre subsidiaire, de suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile, ou, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision d'interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en raison de la présence de sa famille en France ; - la décision portant obligation de remise de l'original du passeport et de se présenter une fois par semaine au service de la brigade mobile de recherche est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle présente des éléments sérieux de nature à justifier son maintien sur le territoire français pendant la durée de l'examen de sa demande par la Cour nationale du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mai 2023, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme B épouse A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Messe en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Messe, - et les observations de Me Schweitzer, avocate de Mme B épouse A. Le préfet du Haut-Rhin n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B épouse A, ressortissante kosovare, a présenté le 7 octobre 2022 une demande d'asile qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 31 janvier 2023 après examen en procédure accélérée. La Cour nationale du droit d'asile a confirmé la décision datée du 12 mai 2023 non notifiée au jour de l'audience. Par l'arrêté attaqué en date du 17 avril 2023, le préfet du Haut-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination, l'a astreinte à se présenter une fois par semaine au service de la brigade mobile de recherche et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 : " () L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué. () ". 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre Mme B épouse A, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () ; 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; (). ". Aux termes de l'article L. 542-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : / () d) une décision de rejet dans les cas prévus à l'article L. 531-24 et au 5° de l'article L. 531-27 ; () ". Aux termes de l'article L. 531-24 du même code : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée dans les cas suivants : / 1° Le demandeur provient d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr au sens de l'article L. 531-25 ; () ". Enfin aux termes de l'article L. 542-3 du même code : " Lorsque le droit au maintien sur le territoire français a pris fin dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 ou L. 542-2, l'attestation de demande d'asile peut être refusée, retirée ou son renouvellement refusé. ". 5. Il est constant que la qualité de réfugié a été refusée à Mme B épouse A par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 31 janvier 2023 après examen en procédure accélérée. Le préfet du Haut-Rhin pouvait ainsi, sans entacher sa décision d'erreur de droit, lui faire obligation de quitter le territoire français sur le fondement des dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. 6. En deuxième lieu, la décision en litige est suffisamment motivée en fait et en droit. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance - / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant susvisée : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". 8. Mme B épouse A fait valoir qu'elle est en France avec ses deux enfants mineurs, que son mari a disparu depuis aout 2022, que son père a été tué au Kosovo et que sa mère et ses deux frères vivent en France en situation régulière et en ayant obtenu la nationalité française. Toutefois, en l'état de la procédure, l'intéressée n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations. Par suite, et alors qu'il n'est pas fait état de circonstances qui s'opposeraient à la poursuite de sa vie familiale hors du territoire national, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'obligation de quitter le territoire français porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et pas davantage celles de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : 9. Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; (). / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". Aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 10. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant fixant le pays de destination devrait être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté. 11. En second lieu, Mme B Épouse A, qui se borne à soutenir qu'elle court un risque de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour au Kosovo, ne produit aucun élément de nature à établir qu'elle serait personnellement exposée à un risque réel, direct et sérieux pour sa vie ou sa liberté en cas de retour dans son pays d'origine ou qu'elle courrait le risque d'être soumise à un traitement contraire aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sa demande d'asile a, d'ailleurs, été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d'asile. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été prise en violation des stipulations précitées ne peut qu'être écarté. Sur l'obligation de remettre sa pièce d'identité et de se présenter au service de la brigade mobile de recherche : 12. Aux termes de l'article L. 721-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel un délai de départ volontaire a été accordé peut, dès la notification de la décision portant obligation de quitter le territoire français, être astreint à se présenter à l'autorité administrative ou aux services de police ou aux unités de gendarmerie pour y indiquer ses diligences dans la préparation de son départ. Cette décision est prise pour une durée qui ne peut se poursuivre au-delà de l'expiration du délai de départ volontaire. ". Aux termes de l'article L. 721-8 du même code : " L'autorité administrative peut prescrire à l'étranger auquel un délai de départ a été accordé la remise de son passeport ou de tout document justificatif de son identité, dans les conditions prévues à l'article L. 814-1. ". 13. Il résulte de ces dispositions que la décision par laquelle le préfet astreint un étranger à une obligation de présentation et de remise de son passeport ou d'une pièce d'identité tend à assurer qu'il accomplit les diligences nécessaires à son départ dans le délai qui lui a été imparti en vue de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. Ainsi, en imposant à la requérante de remettre l'original de son passeport ou de toute autre pièce d'identité et de se présenter une fois par semaine à la brigade mobile de recherche, le préfet du Haut-Rhin n'a pas méconnu les dispositions précitées, nonobstant la circonstance que son identité et son adresse sont connues. 14. Compte tenu de l'objet de ces mesures, qui visent à la préparation du départ de la requérante, les contraintes qui lui ont été imposées ne sont pas entachées d'une erreur manifeste d'appréciation, alors même qu'il n'y aucun doute sur leur identité. Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour : 15. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour devrait être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté. 16. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". 17. Aux termes de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ". 18. Pour justifier l'adoption d'une interdiction de retour sur le territoire français à l'encontre de Mme B épouse A pendant une durée d'un an, le préfet du Haut-Rhin a tenu compte, notamment, de la durée de son séjour, de l'absence de liens familiaux intenses et stables en France et de ses attaches familiales dans son pays d'origine et ce que sa situation ne répond pas à des considérations humanitaires. Si l'intéressée fait valoir la présence en France de sa mère et deux de ses frères, elle ne l'établit pas. Par suite, le moyen tiré d'une erreur d'appréciation de sa situation doit être écarté. Sur les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de la mesure d'éloignement : 19. Aux termes de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2 et qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l'exécution de cette décision jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci. ". 20. En l'état du dossier, la Cour nationale du droit d'asile a statué par une décision lue le 12 mai 2023. Par suite, les conclusions de Mme B épouse A qui ne présente pas d'éléments sérieux de nature à justifier son maintien sur le territoire durant l'examen du recours qu'elle elle a formé devant la Cour nationale du droit d'asile, doivent être rejetées. 21. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme B épouse A tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Haut-Rhin en date du 17 avril 2023 doivent être rejetées, ainsi que les conclusions aux fins de suspension de cet arrêté et, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Mme B épouse A est admise à titre provisoire à l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B épouse A, à Me Schweitzer et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2023 . La magistrate désignée, M.L. Messe Le greffier, P. Souhait La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge unique (6)
- Formation
- Juge unique (6)
- Date
- 20 juin 2023
Référence
DTA_2303037_20230620
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel