TA062ème Chambre2ème Chambre
TA06 · 2ème Chambre — 30 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2303038_20231130
- Date
- 30 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 juin 2023, M. B A, représenté par Me Gossa, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 mai 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant mention " membre de la famille d'un citoyen de l'Union " ou " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à venir ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros à verser à son conseil en application combinée des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que les décisions attaquées sont entachées : - d'une incompétence du signataire de l'arrêté attaqué ; - d'une méconnaissance des dispositions des articles L. 233-1 et L. 233-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - d'une méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - et d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle (55%) par une décision du 3 août 2023 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nice. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 9 novembre 2023 : - le rapport de M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président ; - et les observations de Me Gossa, pour le requérant ; - le préfet des Alpes-Maritimes n'étant ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant moldave né le 13 octobre 1977, a sollicité un titre de séjour en qualité de " membre de la famille d'un citoyen de l'Union ". Par un arrêté du 22 mai 2023, dont il demande l'annulation, le préfet des Alpes-Maritimes lui a refusé la délivrance du titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2021-959 du 23 septembre 2021, publié au recueil des actes administratifs spécial n° 230.2021 du 24 septembre 2021, M. Philippe Loos, secrétaire général de la préfecture des Alpes-Maritimes, a reçu délégation permanente du préfet des Alpes-Maritimes pour signer tous arrêts, actes, circulaires et décisions relevant des attributions de l'Etat dans le département des Alpes-Maritimes. Par suite, le moyen soulevé par le requérant et tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, et d'une part, aux termes de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les citoyens de l'Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'ils satisfont à l'une des conditions suivantes :1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ; () ". Aux termes de l'article L. 233-2 du même code : " Les ressortissants de pays tiers, membres de famille d'un citoyen de l'Union européenne satisfaisant aux conditions énoncées aux 1° ou 2° de l'article L.233-1, ont le droit de séjourner sur le territoire français pour une durée supérieure à trois mois ". D'autre part, en vertu de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la délivrance d'une carte de séjour temporaire peut être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public. Lorsque l'administration oppose à un ressortissant étranger un motif lié à la menace à l'ordre public pour refuser de faire droit à sa demande de titre de séjour, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu'elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision. La menace pour l'ordre public s'apprécie au regard de l'ensemble des éléments de fait et de droit caractérisant le comportement personnel de l'étranger en cause. Il n'est donc ni nécessaire, ni suffisant que le demandeur ait fait l'objet de condamnations pénales. L'existence de celles-ci constitue cependant un élément d'appréciation au même titre que d'autres éléments tels que la nature, l'ancienneté ou la gravité des faits reprochés à la personne ou encore son comportement habituel. 4. En l'espèce, il ressort des termes de la décision attaquée, nullement contestés par le requérant, que, pour estimer que la présence du requérant troublait l'ordre public, le préfet des Alpes-Maritimes s'est appuyé sur de nombreuses condamnations prononcées à son encontre les 13 août 2004 par le tribunal correctionnel de Melun (pour vol en réunion), 19 novembre 2004 par le tribunal correctionnel de Créteil (conduite sans assurance), 26 novembre 2004 par le tribunal correctionnel de Melun (pour vol), 17 mars 2005 par le tribunal correctionnel de Compiègne (conduite sans assurance), 18 mars 2005 par le tribunal correctionnel de Bourges (pour vol), 29 janvier 2007 par le tribunal correctionnel de Bobigny (pour entrée et séjour irrégulier en France), 12 novembre 2010 par le tribunal correctionnel de Paris (pour usage de faux document administratif et conduite sans permis), et 23 août 2011 par le tribunal correctionnel de Coutances (pour récidive de vol avec effraction). Les faits susmentionnés, bien qu'anciens, étaient de nature à justifier la décision litigieuse de refus de séjour, nonobstant la circonstance, à la supposer établie, que le requérant remplirait les conditions prévues par les dispositions combinées précitées des articles L. 233-1 et L. 233-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " , " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale " , sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / () ". Compte tenu de ce qui a été dit aux points 3 et 4, la décision de refus de séjour litigieuse n'est pas entachée, au regard des dispositions précitées, d'une erreur manifeste d'appréciation sur le fondement des dispositions précitées. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. I1 ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". S'il est constant que le requérant est entré en France pour la première fois en 2003, à l'âge de 26 ans, et s'il se prévaut par ailleurs de sa durée de séjour habituel en France, de son mariage en 2009 avec une ressortissante roumaine ainsi que de son insertion professionnelle, là encore, compte tenu des éléments de sa situation exposés précédemment, et nonobstant les éléments susmentionnés concernant sa durée de présence en France et sa situation familale, et alors qu'il ne soutient ni même n'allègue être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 26 ans, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes aurait méconnu les stipulations précitées en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour. Il n'est pas davantage fondé à soutenir que le préfet aurait entaché les décisions attaquées d'erreur manifeste d'appréciation. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions susmentionnées aux fins d'annulation doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais liés au litige doivent également être rejetées. D E C I D E Article 1 : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Gossa et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 9 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président, M. Holzer, conseiller, M. Combot, conseiller, Assistés de Mme Sussen, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 30 novembre 2023. Le président-rapporteur, signé F. Silvestre-Toussaint-Fortesa La greffière, signé C. Sussen L'assesseur le plus ancien, signé M. HolzerLa République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le Greffier en chef, ou par délégation, la greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 30 novembre 2023
Référence
DTA_2303038_20231130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel