TA14Tribunal Administratif de Caen
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 5 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2303038_20231205
- Date
- 5 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 novembre 2023, M. C A, représenté par Me Mitata, demande au juge des référés : 1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté du 15 novembre 2023 par lequel le préfet de la Manche a prolongé son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la condition tenant à l'urgence est remplie dès lors que la décision restreint sa liberté d'aller et venir pendant quarante-cinq jours ; il a saisi la cour administrative d'appel de Nantes du jugement du tribunal rejetant sa requête dirigée contre l'arrêté l'obligeant à quitter le territoire français ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que : • il appartient à l'administration de justifier de la compétence du signataire de la décision ; • l'article L. 731-1 du code des relations entre le public et l'administration est méconnu ; le préfet ne démontre aucunement avoir entamé les démarches pour obtenir un laissez-passer consulaire et ce, alors même qu'il a fait l'objet d'une première assignation à résidence ; • l'arrêté l'obligeant à quitter le territoire porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ; dans l'attente de l'examen de sa situation par la cour administrative d'appel, l'arrêté l'obligeant à quitter le territoire ne peut être mis à exécution de sorte que son éloignement dans un délai de quarante-cinq jours n'est pas une perspective raisonnable ; • le préfet de la Manche n'a pas procédé à un examen approfondi de sa situation. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 novembre 2023, le préfet de la Manche conclut au rejet de la requête au motif que la condition tenant à l'urgence n'est pas remplie et qu'aucun des moyens soulevés n'est de nature à créer un doute sur la légalité de la décision attaquée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 21 novembre 2023 sous le numéro 2303026 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision du préfet de la Manche. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Audrey Macaud, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu, au cours de l'audience publique du 5 décembre 2023 à 13 heures 30, en présence de Mme Bloyet, greffière d'audience, le rapport de Mme B, les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 2. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement et objectivement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. Il en va ainsi lorsque l'exécution de cette décision porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il est tenu compte de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment des objectifs d'intérêt public poursuivis par la décision critiquée. 3. Il résulte de l'instruction que M. C A, ressortissant guinéen né le 24 décembre 1933 qui déclare être arrivé en France en 2010, a fait l'objet, le 6 octobre 2023, d'un arrêté du préfet de la Manche l'obligeant à quitter le territoire sans délai et a été assigné à résidence, par un autre arrêté du même jour, pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement du tribunal de céans du 16 octobre 2023, la requête de M. A dirigée contre les deux arrêtés du 6 octobre 2023 a été rejetée, jugement que M. A a contesté devant la cour administrative d'appel de Nantes. Par l'arrêté attaqué du 15 novembre 2023, le préfet de la Manche a prorogé l'assignation à résidence de M. A pour une durée supplémentaire de quarante-cinq jours. 4. M. A, à qui il appartient de justifier de ce que l'exécution de la décision l'assignant à résidence porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à sa situation, soutient qu'il a interjeté appel du jugement du tribunal du 16 octobre 2023 et que la décision attaquée restreint sa liberté d'aller et venir. Toutefois, conformément aux dispositions de l'article R. 811-4 du code de justice administrative, le recours en appel n'a pas d'effet suspensif et ne fait donc pas obstacle à l'exécution de la mesure d'éloignement dont M. A fait l'objet. En outre, il ne résulte pas de l'instruction qu'en demandant à M. A de se présenter les lundis, mercredis et vendredis avant 12 heures au commissariat de Saint-Lô et ce, jusqu'au 30 décembre 2023, la décision attaquée porterait gravement atteinte à la situation du requérant. Dans ces conditions, et eu égard à l'intérêt public tenant à l'exécution de la mesure d'éloignement dont M. A fait l'objet, la condition relative à l'urgence n'est pas remplie. 5. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la condition tenant à l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision, que M. A n'est pas fondé à demander la suspension de l'exécution de l'arrêté du 15 novembre 2023 par lequel le préfet de la Manche a prolongé son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. 6. Il y a lieu, par voie de conséquence du rejet des conclusions à fin de suspension, de rejeter les conclusions à fin d'injonction ainsi que les conclusions de Me Mitata relatives aux frais de l'instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, à Me Mitata et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée pour information au préfet de la Manche. Fait à Caen, le 5 décembre 2023. La juge des référés, Signé A. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, E. Bloyet
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Date
- 5 décembre 2023
Référence
DTA_2303038_20231205
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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