TA21CH 2 JUCH 2 JU
TA21 · CH 2 JU — 21 mai 2024
- ECLI
- DTA_2303038_20240521
- Date
- 21 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 octobre 2023, M. A B, représenté par la société civile professionnelle Themis Avocats et Associés, demande au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 100 euros, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - l'administration pénitentiaire, en décidant d'avoir recours le 15 décembre 2022 à une fouille intégrale sur sa personne, a méconnu l'article 57 de la loi du 24 novembre 2009 pénitentiaire ainsi que l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et a ainsi commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat, dès lors que son comportement en détention ne soulevait pas de difficultés particulières, que ses fréquentations étaient connues et que l'administration n'indique pas le motif de cette fouille intégrale ; - son préjudice moral s'établit à la somme de 100 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 octobre 2023. Les parties ont été informées par une lettre du 6 mars 2024 que cette affaire était susceptible, à compter du 27 mars 2024, de faire l'objet d'une clôture d'instruction à effet immédiat en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative. La clôture de l'instruction a été fixée au 29 mars 2024 par ordonnance du même jour. Le président du tribunal administratif de Dijon a désigné M. Hugez, premier conseiller, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code pénitentiaire ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Irénée Hugez, - et les conclusions de M. Thierry Bataillard, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, écroué depuis le 23 août 1991, condamné à la réclusion criminelle à perpétuité pour des faits de vol, vol avec arme, tentative de vol avec arme, vol aggravé par deux circonstances, violence avec usage ou menace d'une arme suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours, tentative de meurtre, violence aggravée par trois circonstances suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours et violence sur une personne dépositaire de l'autorité publique sans incapacité, est incarcéré au centre de détention de Joux-la-Ville depuis le 2 novembre 2022. Il a fait l'objet d'une fouille à nu le 15 décembre 2022 avant son passage en commission de discipline. Par une décision explicite du 29 août 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté la demande indemnitaire du 12 juin 2023 de l'intéressé tendant à la réparation du préjudice qu'il estime avoir subi en raison de la faute commise par l'administration pénitentiaire du centre de détention de Joux-la-Ville dans la mise en œuvre de cette fouille. M. B demande au tribunal la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 100 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi. Sur les conclusions indemnitaires : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 225-1 du code pénitentiaire : " Hors les cas où les personnes détenues accèdent à l'établissement sans être restées sous la surveillance constante de l'administration pénitentiaire ou des forces de police ou de gendarmerie, les fouilles intégrales des personnes détenues doivent être justifiées par la présomption d'une infraction ou par les risques que leur comportement fait courir à la sécurité des personnes et au maintien du bon ordre dans l'établissement. Leur nature et leur fréquence sont strictement adaptées à ces nécessités et à la personnalité des personnes détenues. / Elles peuvent être réalisées de façon systématique lorsque les nécessités de l'ordre public et les contraintes du service public pénitentiaire l'imposent. Dans ce cas, le chef d'établissement doit prendre une décision pour une durée maximale de trois mois renouvelable après un nouvel examen de la situation de la personne détenue. ". Aux termes de l'article L. 225-2 du même code : " Lorsqu'il existe des raisons sérieuses de soupçonner l'introduction au sein de l'établissement pénitentiaire d'objets ou de substances interdits ou constituant une menace pour la sécurité des personnes ou des biens, le chef d'établissement peut également ordonner des fouilles de personnes détenues dans des lieux et pour une période de temps déterminés, indépendamment de leur personnalité. / Ces fouilles doivent être strictement nécessaires et proportionnées. Elles sont spécialement motivées et font l'objet d'un rapport circonstancié transmis au procureur de la République territorialement compétent et à la direction de l'administration pénitentiaire. ". Aux termes de l'article L. 225-3 de ce code : " Les fouilles intégrales ne sont possibles que si les fouilles par palpation ou l'utilisation des moyens de détection électronique sont insuffisantes. / Les investigations corporelles internes sont proscrites, sauf impératif spécialement motivé. Elles ne peuvent alors être réalisées que par un médecin n'exerçant pas au sein de l'établissement pénitentiaire et requis à cet effet par l'autorité judiciaire. ". 3. Aux termes de l'article R. 225-1 du code pénitentiaire : " Les mesures de fouilles des personnes détenues, intégrales ou par palpation, sont mises en œuvre sur décision du chef de l'établissement pénitentiaire pour prévenir les risques mentionnés par les dispositions de l'article L. 225-1. Leur nature et leur fréquence sont décidées au vu de la personnalité des personnes intéressées, des circonstances de la vie en détention et de la spécificité de l'établissement. / Lorsque les mesures de fouille des personnes détenues, intégrales ou par palpation, sont réalisées à l'occasion de leur extraction ou de leur transfèrement par l'administration pénitentiaire, elles sont mises en œuvre sur décision du chef d'escorte. Leur nature et leur fréquence sont décidées au vu de la personnalité des personnes intéressées et des circonstances dans lesquelles se déroule l'extraction ou le transfèrement. ". Enfin, selon l'article R. 225-2 du même code : " Les personnes détenues sont fouillées chaque fois qu'il existe des éléments permettant de suspecter un risque d'évasion, l'entrée, la sortie ou la circulation en détention d'objets ou substances prohibés ou dangereux pour la sécurité des personnes ou le bon ordre de l'établissement pénitentiaire. ". 4. D'autre part, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". Aux termes de l'article L. 6 du code pénitentiaire : " L'administration pénitentiaire garantit à toute personne détenue le respect de sa dignité et de ses droits. L'exercice de ceux-ci ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles résultant des contraintes inhérentes à la détention, du maintien de la sécurité et du bon ordre des établissements, de la prévention de la récidive et de la protection de l'intérêt des victimes. Ces restrictions tiennent compte de l'âge, de l'état de santé, du handicap et de la personnalité de la personne détenue. ". 5. Il résulte de ces dispositions que si les nécessités de l'ordre public et les contraintes du service public pénitentiaire peuvent légitimer l'application à un détenu de mesures de fouille, le cas échéant répétées, elles ne sauraient en principe revêtir un caractère systématique -sauf dans les cas et selon les modalités précisément définis par les dispositions de l'article L. 225-1 du code pénitentiaire- et doivent être justifiées par l'un des motifs qu'elles prévoient, en tenant compte notamment du comportement de l'intéressé, de ses agissements antérieurs ou des contacts qu'il a pu avoir avec des tiers. Les fouilles intégrales revêtent ainsi normalement un caractère subsidiaire par rapport aux fouilles par palpation ou à l'utilisation de moyens de détection électronique. Il appartient dès lors à l'administration pénitentiaire de veiller, d'une part, à ce que de telles fouilles soient, eu égard à leur caractère subsidiaire, nécessaires et proportionnées et, d'autre part, à ce que les conditions dans lesquelles elles sont effectuées ne soient pas, par elles-mêmes, attentatoires à la dignité de la personne. 6. Le requérant soutient que la fouille à nu qu'il a subie, le 15 décembre 2022, est illégale, dès lors qu'elle n'est pas justifiée au regard de son comportement en détention qui ne soulevait pas de difficultés particulières et de ses fréquentations qui étaient connues de l'administration pénitentiaire, et que la décision de fouille ne mentionne pas le motif pour lequel elle a été prise. 7. En l'espèce, il résulte de l'instruction que M. B a fait l'objet de dix comparutions en commission de discipline au cours des trois années ayant précédé la date des faits litigieux et que, lors d'une fouille de la cellule de l'intéressé le 27 avril 2022, ont été découverts un câble de chargeur et des cachets orange, témoignant de la capacité de l'intéressé à faire entrer en détention des objets prohibés. En outre, il résulte de la synthèse des observations réalisées en détention et produites par le garde des sceaux, en particulier de celles réalisées les semaines précédant les faits en litige, que M. B adopte régulièrement un comportement irrespectueux, insultant, provocateur et menaçant, en particulier à l'égard du personnel pénitentiaire, ne supportant pas la contrainte et le refus, remettant en cause l'autorité et exigeant un traitement particulier, eu égard à son profil pénitentiaire. Il a, en outre, menacé, un mois avant la fouille en litige, de s'en prendre à un membre du personnel pour pouvoir obtenir son transfert dans un autre établissement et le personnel médical de l'établissement a émis une alerte quant aux risques susceptibles de résulter du comportement de M. B. Il résulte de ce qui précède, d'une part, que M. B n'est pas fondé à soutenir que son comportement en détention ne soulevait pas de difficultés particulières et d'autre part, que l'administration a pu, eu égard au comportement de l'intéressé, susceptible de constituer un danger pour lui-même et pour les autres, et plus généralement pour la sécurité des personnes et le maintien du bon ordre dans l'établissement, prendre en compte ces faits pour décider de procéder, de manière ponctuelle, à une fouille intégrale avant la comparution de l'intéressé en commission de discipline. 8. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, et eu égard au caractère subsidiaire des fouilles intégrales, la mesure en litige, qui revêtait un caractère ponctuel, apparaissait comme nécessaire et proportionnée, dès lors qu'aucune autre mesure moins intrusive n'aurait permis d'atteindre le même but dans des conditions équivalentes. Par ailleurs, il ne résulte pas de l'instruction que les agents de l'administration pénitentiaire ont procédé à cette fouille dans des conditions qui, par elles-mêmes, seraient attentatoires à la dignité humaine. Il suit de là que l'administration pénitentiaire, en pratiquant la fouille intégrale litigieuse, n'a méconnu ni les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions des article L. 225-1 et L. 6 du code pénitentiaire. 9. Il résulte de ce qui précède qu'en l'absence de faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat, les conclusions indemnitaires présentées par M. B doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin de statuer sur le préjudice invoqué. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 10. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que le conseil de M. B demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au garde des sceaux, ministre de la justice et à la société civile professionnelle Themis Avocats et Associés. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2024. Le magistrat désigné, I. Hugez La greffière, L. Curot La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière, lc
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- CH 2 JU
- Formation
- CH 2 JU
- Date
- 21 mai 2024
Référence
DTA_2303038_20240521
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel