TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 30 mars 2023
- ECLI
- DTA_2303039_20230330
- Date
- 30 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 mars 2023, M. et Mme D, représentés par Me Tasciyan, demandent au juge des référés, statuant en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté en date du 8 juin 2022 par lequel le maire de la commune de Bois-Colombes a accordé le permis de construire PC 092 009 22 E0016 à Mme E pour la démolition d'un abri voiture et d'une partie d'une maison individuelle, l'extension et la rénovation de celle-ci ainsi que la création de châssis de toit, le réaménagement des espaces extérieurs et la restitution d'une place de stationnement sous la forme d'une pergola sur un terrain situé au 29 rue Jean Jaurès à Bois-Colombes, ensemble la décision confirmative du 17 août 2022, rejetant leur recours gracieux contre cet arrêté ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Bois-Colombes la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la requête est recevable, dès lors qu'ils ont respecté les formalités de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme et qu'ils ont intérêt à agir dès lors que les conditions d'occupation d'utilisation et de jouissance du bien détenu sont affectés ; - la condition d'urgence est présumée remplie, dès lors qu'il s'agit d'une demande de suspension d'exécution d'un permis de construire ; - il existe des moyens propres à caractériser l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle a été prise par un auteur incompétent en méconnaissance de l'article L. 422-1 du code de l'urbanisme ; * elle méconnait les dispositions de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme, dès lors qu'il manque un document dans le projet architectural ; * le projet méconnait l'article UD 6 du plan local d'urbanisme relatif aux règles de retrait par rapport à l'alignement compte tenu d'un abri de stationnement situé à 1,38 mètres de l'alignement ; * le projet méconnait les dispositions de l'article UD 7 du plan local d'urbanisme relatif aux règles de retrait par rapport aux limites séparatives et notamment l'article UD 7.1 dès lors que le projet ne peut s'adosser sur la limite séparative du 31 rue Jean Jaurès ; l'article UD 7.2 n'est pas applicable au projet dès lors que l'extension projetée est en réalité une nouvelle construction ; le projet aggrave, par la création d'un balcon au-delà de la bande des 20 mètres, la méconnaissance de l'article UD 7.1 du règlement du plan local d'urbanisme, et aggrave par l'implantation de l'extension projetée en limite séparative, la méconnaissance de l'article UD 7.3 du plan d'urbanisme ; * le projet méconnait les dispositions de l'article UD. 12 du plan local d'urbanisme qui subordonnent l'extension des aires de stationnement à des normes minimales, et en aggrave la méconnaissance en réduisant le dégagement. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2023, la commune de Bois-Colombes, représentée par Me Moghrani, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mis à la charge de M. et Mme D au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - à titre principal, la requête est irrecevable en méconnaissance de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme, dès lors que les époux D ne démontrent pas dans quelle mesure le projet litigieux affecte directement les conditions d'utilisation et de jouissance de leur bien ; - à titre subsidiaire, la requête est infondée, aucune situation d'urgence n'est établie compte tenu de la tardiveté de la date de dépôt de la présente requête, les époux D ne démontrent pas, malgré leur qualité de voisins immédiats, que le projet affecte directement les conditions d'utilisation et de jouissance de leur bien ; aucun des moyens soulevés n'est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté attaqué. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2023, Mme E représentée par Me Josseran conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge des époux D une somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - à titre principal que la requête est irrecevable les requérants ne démontrant pas en quoi le projet litigieux serait de nature à affecter les conditions d'utilisation et de jouissance de leur bien ; - à titre subsidiaire comme infondée dès lors que : * la condition d'urgence n'est pas remplie, l'extension n'aura aucune conséquence et les requérants n'établissent pas que les travaux d'extension auraient commencé ; * la décision n'est entachée d'aucune illégalité, la méconnaissance des dispositions de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme à la supposer établie est sans conséquence, l'espace de stationnement fait l'objet d'un permis modificatif, seules les prescriptions de l'article UD 7.2 sont applicables au projet. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2213078, enregistrée le 23 septembre 2022, par laquelle M. et Mme D demandent l'annulation de l'arrêté attaqué. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Edert, vice-présidente, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 20 mars 2023 à 13 heures 30. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme El Moctar, greffière d'audience : -le rapport de Mme Edert, juge des référés ; -les observations orales de Me Tasciyan, représentant de M. et Mme D ; -les observations orales Me Moghrani représentant le maire de Bois-Colombes qui précise que les requérants n'ont pas intérêt à agir, - les observations orales de Me Josseran représentant la pétitionnaire qui indique que les travaux qui ont commencé concernent la démolition de la terrasse et ne concernent pas la démolition de l'extension projetée et demande au juge des référés de ne pas enjoindre à l'arrêt des travaux. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 8 juin 2022, le maire de la commune de Bois-Colombes a délivré à Mme E un permis de construire pour la démolition d'un abri voiture et d'une partie d'une maison individuelle, l'extension et la rénovation de celle-ci sur un terrain situé au 29 rue Jean Jaurès à Bois-Colombes. M. et Mme D qui ont une propriété située au 31 rue Jean Jaurès à Bois-Colombes, mitoyenne au terrain d'assiette du permis de construire, ont déposé un recours gracieux aux fins de retrait de ce permis de construire. Par une décision du 17 août 2022, le maire de la commune de Bois-Colombes a rejeté leur recours gracieux. Par la présente requête, M. et Mme D demandent au tribunal, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté accordant le permis de construire et de la décision de rejet de leur recours gracieux. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués par les époux D n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête ni sur la condition d'urgence, les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de cet arrêté et de la décision rejetant leur recours gracieux doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Bois-Colombes, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser aux époux D la somme qu'ils réclament en remboursement des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge des époux D les sommes que la commune de Bois-Colombes et Mme E demandent au titre de ces mêmes dispositions. O R D O N N E Article 1er : La requête de M. et Mme D est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Bois-Colombes sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Les conclusions présentées par Mme E sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C D et M. A D, à Mme B E et à la commune de Bois-Colombes. Fait à Cergy, le 30 mars 2023. La juge des référés Signé S. Edert La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2303039
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 mars 2023
Référence
DTA_2303039_20230330
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