TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 16 juin 2023
- ECLI
- DTA_2303039_20230616
- Date
- 16 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 4 et 19 avril 2023, Mme B A, représentée par Me Clément, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le préfet du Nord a refusé d'enregistrer sa demande d'asile ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, par application combinée des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie ; elle est placée dans une situation de précarité administrative et matérielle ; elle est exposée à un transfert vers l'Italie alors que la France est devenue responsable de sa demande d'asile ; - la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente pour ce faire ; - la décision est insuffisamment motivée ; - le préfet du Nord n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ; - elle ne peut être considérée comme en fuite au sens des dispositions de l'article 29 du règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, des articles L. 521-1, L. 521-7, L. 573-1 et R. 573-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en l'absence de soustraction intentionnelle et systématique aux mesures d'exécution de la décision d'éloignement la concernant dès lors que, d'une part : * le refus d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 du règlement du 26 juin 2013 ; * le refus d'enregistrer sa demande d'asile méconnaît les dispositions de l'article 9-2 du règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003, dès lors que le préfet du Nord n'a pas régulièrement informé les autorités étrangères de la prolongation du délai de transfert avant l'expiration du délai normal de six mois. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 avril 2023, le préfet du Nord conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin de suspension. Il indique avoir effectué l'ensemble des diligences nécessaires pour permettre l'enregistrement de la demande d'asile du requérant. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une ordonnance de la présidente de la cour administrative d'appel de Douai du 28 février 2023. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Lassaux, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique du 20 avril 2023 à 11h00 le rapport de M. Lassaux, juge des référés ; Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L.521-1 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". 2. Postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet du Nord a convoqué Mme B A pour procéder à l'enregistrement de sa demande d'asile en procédure dite normale. Par suite, les conclusions à fin de suspension de l'exécution de la décision par laquelle le préfet du Nord a refusé d'enregistrer sa demande d'asile en procédure dite normale sont devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer. Sur les frais liés au litige : 3. Aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". Aux termes de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. Si l'avocat du bénéficiaire de l'aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. S'il n'en recouvre qu'une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l'Etat. ". 4. Mme A ayant été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle, son avocat peut, par suite, se prévaloir des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à Me Clément, conseil de Mme A, sous réserve de la renonciation de l'avocat du requérant à percevoir la part contributive de l'Etat et de l'admission définitive de sa cliente à l'aide juridictionnelle. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension présentées par Mme A. Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à Me Clément en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous les réserves énoncées au point 4 de la présente ordonnance. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Clément. Copie en sera transmise au préfet du Nord. Fait à Lille, le 16 juin 2023. Le juge des référés, signé P. LASSAUX La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, N°2303039
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 16 juin 2023
Référence
DTA_2303039_20230616
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel